320.11

Définitions

320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)

analyste Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(ii) ou de l’alinéa 320.4c). (analyst)

appareil de détection approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39a) — conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)

bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur. (vessel)

conduire

a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manoeuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;

b) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;

c) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)

contenant approuvé Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39d) — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)

éthylomètre approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39c) — destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)

matériel de détection des drogues approuvé Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39b) — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne. (approved drug screening equipment)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)

moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)

technicien qualifié

a) S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.4a);

b) s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i). (qualified technician)

320.12

Reconnaissance et déclaration

320.12 Il est reconnu et déclaré que :

a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;

b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;

c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;

d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

320.13

Conduite dangereuse

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Conduite causant la mort

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

320.14

Capacité de conduire affaiblie

320.14 (1) Commet une infraction quiconque :

a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

Conduite causant la mort

(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

Moindre concentration de drogue dans le sang

(4) Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).

Exception : alcool

(5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.

Exception : drogue

(6) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :

a) il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

Exception : alcool et drogue combinés

(7) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;

c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.38c) lors de la conduite.

320.15

Omission ou refus d’obtempérer

320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

Accident ayant entraîné des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Accident ayant entraîné la mort

(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

Une seule condamnation

(4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

320.16

Omission de s’arrêter à la suite d’un accident

320.16 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.

Accident ayant entraîné des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Accident ayant entraîné la mort

(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

320.17

Fuite

320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

320.18

Conduite durant l’interdiction

320.18 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :

a) d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b) de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation sous le régime de la présente loi ou d’une absolution en vertu de l’article 730.

Exception

(2) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un véhicule à moteur s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques institué sous le régime juridique de la province où il réside et qu’il se conforme aux conditions du programme.

320.19

Peines

320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

Amendes minimales : alcoolémie élevée

(3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;

b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Amendes minimales : paragraphe 320.15(1)

(4) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $.

Peine — conduite dangereuse et autres infractions

(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

320.2

Peines en cas de lésions corporelles

320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.

320.21

Peine en cas de mort

320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes :

a) pour la première infraction, une amende de mille dollars;

b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours;

c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

320.22

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;

b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;

c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;

d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;

e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;

g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

320.23

Report de la détermination de la peine

320.23 (1) Si le poursuivant et le contrevenant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice, le tribunal peut reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) pour permettre à ce dernier de participer à un programme de traitement approuvé par la province où il réside. Le cas échéant, le tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause jusqu’à la détermination de la peine, auquel cas les paragraphes 320.24(6) à (9) s’appliquent.

Exception à la peine minimale

(2) Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu de lui infliger la peine minimale prévue à l’article 320.19 ni de rendre une ordonnance d’interdiction au titre de l’article 320.24, mais il ne peut l’absoudre sous le régime de l’article 730.

320.24

Ordonnance d’interdiction obligatoire

320.24 (1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).

Période d’interdiction

(2) La période d’interdiction est :

a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;

b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — moindre concentration de drogue dans le sang

(3) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant une période maximale d’un an.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions

(4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).

Période d’interdiction

(5) La période d’interdiction est :

a) dans le cas où le contrevenant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, de la durée que le tribunal estime appropriée, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) dans le cas où il est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais d’une durée inférieure à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, d’une durée maximale de dix ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) dans tout autre cas, d’une durée maximale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Prise d’effet

(5.1) Sous réserve du paragraphe (9), l’ordonnance d’interdiction prend effet à la date de son prononcé.

Obligation du tribunal

(6) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie lui en est remise.

Maintien de la validité de l’ordonnance

(7) Le défaut de se conformer au paragraphe (6) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Application : tout lieu public

(8) S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.

Ordonnances d’interdiction consécutives

(9) Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, le tribunal qui rend une ordonnance au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport peut prévoir que celle-ci s’applique consécutivement à cette ordonnance.

Période minimale d’interdiction absolue

(10) Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.18(2) qu’après l’expiration :

a) dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;

b) dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;

c) dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.

320.25

Effet de l’appel sur l’ordonnance

320.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

Appels devant la Cour suprême du Canada

(2) Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.

Effet des conditions

(3) L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

320.26

Condamnation antérieure et récidive

320.26 En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1), pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 320.14(1) à (3) ou à l’article 320.15;

b) d’une infraction prévue à l’un des articles 253, 254 et 255, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

320.27

Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

320.27 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;

b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;

c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

Dépistage obligatoire

(2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

320.28

Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool

320.28 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

(i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,

(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

b) de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

Évaluation et prélèvement d’échantillons de sang : drogues

(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue ou qu’elle a commis l’infraction prévue aux alinéas 320.14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.14(4) peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de le suivre à cette fin :

a) se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte;

b) fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool

(3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.

Prélèvement de substances corporelles

(4) Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un moyen de transport est affaiblie par l’effet d’une ou plusieurs drogues de l’un ou l’autre des types mentionnés au paragraphe (5) — ou par l’effet combiné de l’alcool et d’au moins une drogue de l’un ou l’autre de ces types — détermine le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à la personne de fournir dans les meilleurs délais :

a) soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;

b) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déterminer la concentration d’une ou plusieurs drogues de ces types dans son sang.

Types de drogues

(5) Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :

a) dépresseur;

b) inhalant;

c) anesthésique dissociatif;

d) cannabis;

e) stimulant;

f) hallucinogène;

g) analgésique narcotique.

Limite

(6) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne au titre du présent article que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié, et qu’à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.

Contenants approuvés

(7) Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.

Échantillon retenu

(8) La personne qui, au titre du présent article, prélève des échantillons de sang en fait retenir un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.

Maintien de la validité de l’analyse

(9) Le défaut de se conformer aux paragraphes (7) ou (8) ne porte pas atteinte, en soi, à la validité du prélèvement ou de l’analyse des échantillons de sang.

Remise de l’échantillon

(10) Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons de sang au titre du présent article présentée dans les six mois suivant la date du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que tout échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime indiquées pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des instances en vue desquelles il a été prélevé.

320.29

Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

320.29 (1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments suivants sont réunis :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;

b) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

c) un médecin qualifié est d’avis :

(i) d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

(ii) d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

Formules

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant aux circonstances.

Procédure : téléphone ou autre moyen de télécommunication

(3) L’article 487.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

Durée du mandat

(4) Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii).

Fac-similé ou copie à la personne

(5) Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Prélèvement

(6) Les paragraphes 320.28(7) à (10) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.

320.3

Analyse du sang : drogue et alcool

320.3 Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie peuvent être analysés aux fins de détermination de son alcoolémie, de la concentration de drogue dans son sang, ou des deux.