320.29

Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

320.29 (1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments suivants sont réunis :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;

b) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

c) un médecin qualifié est d’avis :

(i) d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

(ii) d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

Formules

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant aux circonstances.

Procédure : téléphone ou autre moyen de télécommunication

(3) L’article 487.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

Durée du mandat

(4) Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii).

Fac-similé ou copie à la personne

(5) Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Prélèvement

(6) Les paragraphes 320.28(7) à (10) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.