Condamnation antérieure et récidive
320.26 En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1), pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 320.14(1) à (3) ou à l’article 320.15;
b) d’une infraction prévue à l’un des articles 253, 254 et 255, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.