Conduite durant l’interdiction
320.18 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :
a) d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
b) de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation sous le régime de la présente loi ou d’une absolution en vertu de l’article 730.
Exception
(2) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un véhicule à moteur s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques institué sous le régime juridique de la province où il réside et qu’il se conforme aux conditions du programme.