806

Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance

806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande.

Mandat de dépôt

(2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.

Admission en preuve de la copie

(3) La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

807 

Emploi des amendes dans le cas de codélinquants

807 Lorsque plusieurs personnes se joignent pour accomplir la même infraction et que, sur déclaration de culpabilité, chacune est astreinte à payer un montant à une personne lésée, il ne peut être versé à cette dernière plus qu’un montant égal à la valeur de la propriété détruite ou endommagée ou au montant du dommage causé, avec les frais, s’il en existe, et le reste du montant déclaré payable sera affecté de la manière dont d’autres peines imposées par la loi sont appliquées.

808

Ordonnance de rejet

808 (1) Lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation, elle peut, si le défendeur le demande, rédiger une ordonnance de rejet, et doit en donner au défendeur une copie certifiée.

Effet du certificat

(2) Une copie d’une ordonnance de rejet, certifiée d’après le paragraphe (1), constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre le défendeur pour la même affaire.

809 

Frais

809 (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, adjuger et ordonner le paiement des frais qu’elle estime raisonnables et non incompatibles avec ceux des honoraires établis par l’article 840 qui peuvent être prélevés ou admis pour les procédures faites devant cette cour des poursuites sommaires :

a) au dénonciateur par le défendeur, lorsque la cour des poursuites sommaires déclare ce dernier coupable ou rend une ordonnance contre lui;

b) au défendeur par le dénonciateur, lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation.

L’ordonnance est énoncée

(2) Une ordonnance selon le paragraphe (1) est énoncée dans la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet, selon le cas.

Frais compris dans l’amende

(3) Lorsqu’une amende ou une somme d’argent, ou les deux, sont déclarées payables par un défendeur, et qu’une période d’emprisonnement à défaut du paiement est imposée, le défendeur, faute de paiement, peut être mis dans l’obligation de purger la période d’emprisonnement imposée et, pour l’application du présent paragraphe, tous les frais adjugés contre le défendeur sont censés faire partie de l’amende ou de la somme d’argent déclarée payable.

En l’absence d’amende

(4) Lorsque aucune amende ou somme d’argent n’est déclarée payable par un défendeur, mais que des frais sont adjugés contre le défendeur ou le dénonciateur, la personne tenue de les payer est, à défaut de paiement, passible d’un emprisonnement d’un mois.

Définition de frais

(5) Au présent article, frais s’entend notamment des frais et charges, une fois déterminés, subis pour envoyer et conduire en prison la personne contre laquelle ils ont été adjugés.

810

Crainte de blessures, de dommages ou de commission de l’infraction visée à l’article 162.1

810 (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :

a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1.

Devoir du juge de paix

(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.

Décision

(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Refus de contracter l’engagement

(3.01) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Conditions de l’engagement

(3.02) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :

a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

b) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

c) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Condition

(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.

Remise

(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Conditions supplémentaires

(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime;

b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.

Formule pour mandat de dépôt

(4) Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

Modification de l’engagement

(4.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Procédure

(5) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures relevant du présent article.

810.01

Crainte de certaines infractions

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette une infraction prévue à l’article 423.1 ou une infraction d’organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Prolongation

(3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Refus de contracter un engagement

(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Conditions de l’engagement

(4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1), notamment celles intimant au défendeur :

a) de participer à un programme de traitement;

b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;

c) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;

d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Conditions — armes à feu

(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

Remise

(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Modification des conditions

(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(7) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Définition de procureur général

(8) À l’égard des procédures visées au présent article, procureur général s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.

810.011 

Crainte d’une infraction de terrorisme

810.011 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre la possibilité qu’une personne commette une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Prolongation

(4) Toutefois, s’il est également convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de cinq ans.

Refus de contracter un engagement

(5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Conditions de l’engagement

(6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :

a) de participer à un programme de traitement;

b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;

c) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

d) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

e) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Conditions — armes à feu

(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

Remise

(8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Condition : passeport

(9) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Condition : région désignée

(10) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Motifs

(11) S’il n’assortit pas l’engagement de la condition prévue aux paragraphes (7), (9) ou (10), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Modification des conditions

(12) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(13) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Définition de procureur général

(14) À l’égard des procédures visées au présent article, procureur général s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.

Rapport annuel

(15) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant le nombre d’engagements contractés en vertu du présent article au cours de l’année précédente.

810.02

Crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans

810.02 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’alinéa 273.3(1)d) ou aux articles 293.1 ou 293.2 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Prolongation

(4) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Refus de contracter un engagement

(5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.

Conditions de l’engagement

(6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :

a) de ne pas conclure d’accords ou d’arrangements relatifs au mariage, au Canada ou à l’étranger, de la personne à l’égard de laquelle il y a crainte que l’infraction visée par la dénonciation sera commise;

b) de ne pas faire de démarches pour faire sortir du ressort territorial du tribunal la personne à l’égard de laquelle il y a crainte que l’infraction visée par la dénonciation sera commise;

c) de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage qui est en sa possession ou en son contrôle, qu’il soit décerné à son nom ou au nom de toute autre personne qui est identifiée dans l’engagement;

d) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne identifiée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires;

e) de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de violence familiale;

f) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;

g) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement.

Conditions — armes à feu

(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Remise

(8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Modification des conditions

(9) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

810.1

Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), à l’article 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Prolongation

(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Conditions de l’engagement

(3.02) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :

a) de ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence;

a.1) de ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le juge;

b) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;

b.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne identifiée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires;

c) de participer à un programme de traitement;

d) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;

e) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;

f) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

g) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

h) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

i) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Conditions — armes à feu

(3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Remise

(3.04) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Condition — présentation devant une autorité

(3.05) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.

Refus de contracter un engagement

(3.1) Le juge de la cour provinciale peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Modification des conditions

(4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(5) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

810.2

En cas de crainte de sévices graves à la personne

810.2 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de l’article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Prolongation

(3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Refus de contracter un engagement

(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Conditions de l’engagement

(4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :

a) de participer à un programme de traitement;

b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;

c) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;

d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale  —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Conditions — armes à feu

(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Remise

(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Condition — présentation devant une autorité

(6) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.

Modification des conditions

(7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Autres dispositions applicables

(8) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

810.21

Audioconférence et vidéoconférence

810.21 (1) Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.

Application

(2) Malgré l’article 769, les articles 714.1 à 714.8 et la partie XXII.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

810.22

Transfert d’une ordonnance

810.22 (1) Lorsqu’une personne soumise à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 devient résidente d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est inculpée ou déclarée coupable ou absoute en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 811, un juge d’une cour provinciale peut, sous réserve du paragraphe (2), à la demande d’un agent de la paix ou du procureur général, transférer l’ordonnance à un juge d’une cour provinciale de cette autre circonscription territoriale, lequel peut dès lors statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

Consentement du procureur général

(2) L’ordonnance ne peut être transférée :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si la dénonciation à l’origine de l’ordonnance a été déposée avec le consentement de celui-ci.

Incapacité d’agir du juge

(3) Lorsque le juge qui a rendu l’ordonnance ou à qui l’ordonnance a été transférée est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce juge concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre juge du même tribunal.

810.3 

Échantillons : désignations et précisions

810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

Autres désignations

(2) Sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent :

a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);

b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).

Restriction

(3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

Destruction des échantillons

(4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2;

b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (1) ou (2);

c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (4);

d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

Avis : échantillons à intervalles réguliers

(6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

810.4

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2.

Exception

(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

810.5

Ordonnances : articles 486 à 486.5 et 486.7

810.5 (1) Les articles 486 à 486.5 et 486.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu des articles 83.3 et 810 à 810.2.

Infraction : ordonnance limitant la publication

(2) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) dans une procédure visée au paragraphe (1) est coupable de l’infraction visée à l’article 486.6.

811 

Manquement à l’engagement

811 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

811.1

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Définition de analyste

(2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.

Préavis

(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

Présence de l’analyste

(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

812 

Définition de cour d’appel

812 (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :

a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;

b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]

f) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 56]

g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Juge de la Cour d’appel : Nunavut

(2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.

813 

Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général

813 Sauf disposition contraire de la loi :

a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :

(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,

(ii) d’une sentence qui lui est imposée,

(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :

(i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,

(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,

(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.