812 

Définition de cour d’appel

812 (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :

a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;

b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]

f) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 56]

g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Juge de la Cour d’appel : Nunavut

(2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.