809 

Frais

809 (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, adjuger et ordonner le paiement des frais qu’elle estime raisonnables et non incompatibles avec ceux des honoraires établis par l’article 840 qui peuvent être prélevés ou admis pour les procédures faites devant cette cour des poursuites sommaires :

a) au dénonciateur par le défendeur, lorsque la cour des poursuites sommaires déclare ce dernier coupable ou rend une ordonnance contre lui;

b) au défendeur par le dénonciateur, lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation.

L’ordonnance est énoncée

(2) Une ordonnance selon le paragraphe (1) est énoncée dans la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet, selon le cas.

Frais compris dans l’amende

(3) Lorsqu’une amende ou une somme d’argent, ou les deux, sont déclarées payables par un défendeur, et qu’une période d’emprisonnement à défaut du paiement est imposée, le défendeur, faute de paiement, peut être mis dans l’obligation de purger la période d’emprisonnement imposée et, pour l’application du présent paragraphe, tous les frais adjugés contre le défendeur sont censés faire partie de l’amende ou de la somme d’argent déclarée payable.

En l’absence d’amende

(4) Lorsque aucune amende ou somme d’argent n’est déclarée payable par un défendeur, mais que des frais sont adjugés contre le défendeur ou le dénonciateur, la personne tenue de les payer est, à défaut de paiement, passible d’un emprisonnement d’un mois.

Définition de frais

(5) Au présent article, frais s’entend notamment des frais et charges, une fois déterminés, subis pour envoyer et conduire en prison la personne contre laquelle ils ont été adjugés.