811 

Manquement à l’engagement

811 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.