Manquement à l’engagement
811 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.