752

Définitions

752 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

infraction désignée

a) Infraction primaire;

b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

(i) l’alinéa 81(1)a) (usage d’explosifs),

(ii) l’alinéa 81(1)b) (usage d’explosifs),

(iii) l’article 85 (usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction),

(iv) l’article 87 (braquer une arme à feu),

(iv.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),

(iv.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),

(v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

(vi) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

(vii) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(viii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

(ix) l’article 172.1 (leurre),

(ix.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

(x) à (xii) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 29]

(xiii) l’article 245 (fait d’administrer une substance délétère),

(xiv) l’article 266 (voies de fait),

(xv) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

(xvi) l’article 269.1 (torture),

(xvii) l’alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),

(xviii) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),

(xix) le paragraphe 279(2) (séquestration),

(xx) l’article 279.01 (traite des personnes),

(xx.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xx.2) l’article 279.02 (avantage matériel —  traite de personnes),

(xx.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),

(xxi) l’article 279.1 (prise d’otage),

(xxii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

(xxiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

(xxiii.1) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution —  personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xxiii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

(xxiii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),

(xxiii.4) l’article 320.13 (conduite dangereuse),

(xxiii.5) les paragraphes 320.14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie),

(xxiii.6) l’article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer),

(xxiii.7) l’article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

(xxiii.8) l’article 320.17 (fuite),

(xxiv) l’article 344 (vol qualifié),

(xxv) l’article 348 (introduction par effraction dans un dessein criminel);

c) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :

(i) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée d’au moins quatorze ans mais de moins de seize ans),

(ii) l’article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit),

(iii) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

(iv) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

c.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

(i) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),

(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave  —  vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b), c) et c.1). (designated offence)

infraction primaire Infraction :

a) prévue par l’une des dispositions suivantes :

(i) l’article 151 (contacts sexuels),

(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(iii) l’article 153 (exploitation sexuelle),

(iv) l’article 155 (inceste),

(v) l’article 239 (tentative de meurtre),

(vi) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

(vii) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

(viii) l’article 268 (voies de fait graves),

(ix) l’article 271 (agression sexuelle),

(x) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),

(xii) le paragraphe 279(1) (enlèvement);

b) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 :

(i) l’article 144 (viol),

(ii) l’article 145 (tentative de viol),

(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

(v) le paragraphe 245(2) (voies de fait causant des lésions corporelles),

(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (v) du présent alinéa;

c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :

(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

(ii) l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille);

e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à d). (primary designated offence)

sévices graves à la personne Selon le cas :

a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :

(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,

(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;

b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)

surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i). (long-term supervision)

tribunal Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle. (court)

752.01

Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal

752.01 Dans le cas où le poursuivant est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et est une infraction désignée et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’aviser le tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1).

752.1

Renvoi pour évaluation

752.1 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.

Rapport

(2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.

Prorogation des délais

(3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport.

753 

Demande de déclaration — délinquant dangereux

753 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas :

a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,

(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.

Présomption

(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, sont remplies.

Moment de la présentation de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant cette imposition, le poursuivant avise celui-ci de la possibilité qu’il présente une demande en vertu de l’article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l’imposition;

b) à la date de la présentation de cette dernière demande — au plus tard six mois après l’imposition —, il est démontré que le poursuivant a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’imposition.

Demande présentée après l’imposition de la peine

(3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la demande visée à ce paragraphe peut être présentée après l’imposition de la peine ou après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.

Peine pour délinquant dangereux

(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :

a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;

b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;

c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Peine de détention pour une période indéterminée

(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.

Cas où la demande est présentée après l’infliction de la peine

(4.2) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine infligée en vertu de l’alinéa (4)a) ou la peine infligée et l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)b) remplacent la peine qui lui a été infligée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Délinquant non déclaré délinquant dangereux

(5) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :

a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l’article 753.1 s’applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;

b) lui imposer une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]

753.01

Demande de renvoi pour évaluation — déclaration de culpabilité ultérieure

753.01 (1) Si le délinquant déclaré délinquant dangereux est reconnu coupable postérieurement d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ou d’une infraction prévue au paragraphe 753.3(1), sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’infliger une peine au délinquant, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée au paragraphe (4).

Rapport

(2) La personne qui a la garde du délinquant dépose auprès du tribunal, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, un rapport d’évaluation et met des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.

Prorogation des délais

(3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport d’évaluation.

Demande pour une nouvelle peine ou ordonnance

(4) Le poursuivant peut, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation, demander au tribunal qu’il inflige au délinquant une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée ou qu’il rende une ordonnance lui imposant une nouvelle période de surveillance de longue durée, en sus de toute autre peine infligée pour l’infraction.

Peine de détention pour une période indéterminée

(5) Dans le cas où la demande vise l’infliction d’une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, le tribunal y fait droit, sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’une peine pour l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable — avec ou sans une nouvelle période de surveillance de longue durée — protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.

Nouvelle surveillance de longue durée

(6) Dans le cas où la demande vise l’imposition d’une nouvelle période de surveillance de longue durée, le tribunal rend l’ordonnance imposant au délinquant une telle période en sus de la peine infligée pour l’infraction dont celui-ci a été déclaré coupable, sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que la peine seule protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.

753.02

Éléments de preuve fournis par la victime

753.02 Tout élément de preuve fourni, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe 753(1), par la victime d’une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l’alinéa 753(5)a) ou des paragraphes 753.01(5) ou (6) à l’égard du délinquant.

753.1 

Demande de déclaration — délinquant à contrôler

753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;

b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

Risque élevé de récidive

(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement  —  infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d’autre part :

(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,

(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.

Délinquant déclaré délinquant à contrôler

(3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.

Exception — demande présentée après l’imposition de la peine

(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu’il déclare délinquant à contrôler — et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l’infraction dont il a été déclaré coupable demeure — si la demande a été :

a) d’une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;

b) d’autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l’alinéa 753(5)a).

(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 44]

Délinquant non déclaré délinquant à contrôler

(6) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

753.2

Surveillance de longue durée

753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :

a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a).

Peine purgée concurremment avec la surveillance

(2) Toute peine — autre que carcérale — infligée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.

Réduction de la période de surveillance

(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

Avis au procureur général

(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.

753.3 

Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

En quel lieu l’accusé peut être jugé et puni

(2) Un accusé qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal ayant juridiction pour juger cette infraction au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où l’accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où l’accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde est à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne devra être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de cette province.

753.4

Nouvelle infraction

753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

Réduction de la durée de la surveillance

(2) Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.

754 

Audition des demandes

754 (1) Sauf s’il s’agit d’une demande de renvoi pour évaluation, le tribunal ne peut entendre une demande faite sous le régime de la présente partie que dans le cas suivant :

a) le procureur général de la province où le délinquant a été jugé y a consenti, soit avant ou après la présentation de la demande;

b) le poursuivant a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;

c) une copie de l’avis a été déposée auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale.

Absence de jury

(2) La demande faite en vertu de la présente partie est entendue et décidée par le tribunal en l’absence du jury.

Inutilité de la preuve

(3) Aux fins d’une demande faite en vertu de la présente partie, lorsqu’un déliquant admet des allégations figurant à l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire d’en faire la preuve.

Présomption de consentement

(4) La production d’un document contenant apparemment une nomination que peut faire, ou un consentement que peut donner, le procureur général en vertu de la présente partie, et apparemment signé par le procureur général fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de cette nomination ou de ce consentement sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

755

Exception à la surveillance de longue durée : emprisonnement à perpétuité

755 (1) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Durée maximale de la surveillance de longue durée

(2) La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans.

757

Preuve de sa moralité

757 Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l’estime opportun, être admise :

a) sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler;

b) relativement à la peine à infliger ou à l’ordonnance à rendre sous le régime de la présente partie.

758

Présence de l’accusé à l’audition de la demande

758 (1) Le délinquant doit être présent à l’audition de la demande en vertu de la présente partie et, au moment où la demande doit être entendue :

a) s’il est enfermé dans une prison, le tribunal peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde de l’accusé, de le faire comparaître devant lui;

b) s’il n’est pas enfermé dans une prison, le tribunal émet une sommation ou un mandat pour enjoindre à l’accusé d’être présent devant lui et les dispositions de la partie XVI concernant la sommation et le mandat s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Exception

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal peut :

a) faire expulser le délinquant, s’il se conduit mal en interrompant les procédures de telle sorte qu’il ne serait pas possible de continuer les procédures en sa présence;

b) permettre au délinquant d’être absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l’audition, aux conditions que le tribunal estime à propos.

759

Appel par le délinquant

759 (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

(1.1) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 51]

Appel par le procureur général

(2) Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.

Décision sur appel

(3) La cour d’appel peut prendre l’une des décisions suivantes :

a) admettre l’appel et :

(i) soit déclarer que le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou infliger une peine qui aurait pu être infligée par le tribunal de première instance sous le régime de la présente partie ou rendre une ordonnance qui aurait pu être ainsi rendue,

(ii) soit ordonner une nouvelle audience conformément aux instructions qu’elle estime appropriées;

b) rejeter l’appel.

(3.1) et (3.2) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]

Effet de la décision

(4) La décision de la cour d’appel est assimilée à une décision du tribunal de première instance.

(4.1) à (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]

Commencement de la sentence

(6) Par dérogation au paragraphe 719(1), la sentence que la cour d’appel impose à un délinquant en conformité avec le présent article est réputée avoir commencé lorsque le délinquant a été condamné par le tribunal qui l’a déclaré coupable.

La partie XXI s’applique aux appels

(7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article.

760

Avertissement du Service correctionnel du Canada

760 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

761

Révision

761 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l’expiration d’un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

Idem

(2) La Commission des libérations conditionnelles du Canada examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.