Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal
752.01 Dans le cas où le poursuivant est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et est une infraction désignée et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’aviser le tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1).