535

Enquête par le juge de paix

535 Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

536

Renvoi par le juge de paix dans certains cas

536 (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.

Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Choix devant un juge de paix — autres actes criminels

(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale

(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :

a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise;

b) si le juge de paix est un juge de la cour provinciale, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si ce dernier nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.

Demande d’enquête préliminaire

(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4.1) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;

b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(4.11) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)

(4.12) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Plusieurs inculpés

(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

Enquête préliminaire non demandée

(4.3) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (4), le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date.

Compétence

(5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé aurait été commise est compétent pour l’application du paragraphe (4).

536.1

Renvoi pour comparution : Nunavut

536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553.

Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels

(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Demande d’enquête préliminaire — Nunavut

(3) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;

b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(4.01) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)

(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Plusieurs inculpés

(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

Procès devant un juge sans jury : Nunavut

(4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :

a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;

b) le juge :

(i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,

(ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.

Compétence des juges de paix : Nunavut

(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.

Application : Nunavut

(6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.

536.2

Choix ou nouveau choix

536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.

536.3

Déclaration — points et témoins

536.3 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :

a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut que des témoignages soient présentés dans le cadre de l’enquête;

b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut entendre à l’enquête.

536.4 

Ordonnance

536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :

a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;

b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

Aveux et accord entre les parties

(2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.

536.5

Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire

536.5 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

537

Pouvoirs du juge de paix

537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;

b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;

d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;

e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;

f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;

g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;

h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;

i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;

j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête;

k) ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)

(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.

Articles 715 et 715.01

(1.02) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes des articles 715 et 715.01.

Interrogatoire contre-indiqué

(1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

Changement du lieu d’audition

(2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1) a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.

(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

538

Organisation

538 Lorsque le prévenu est une organisation, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

539

Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire

539 (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.

Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance

(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).

Défaut de se conformer à l’ordonnance

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).

(4) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 18]

540

Prise des témoignages

540 (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

a) d’une part, recueillir, sous réserve du paragraphe 537(1.01), les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :

(i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31,

(ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.

Lecture et signature des dépositions

(2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :

a) fait lire la déposition au témoin;

b) fait signer la déposition par le témoin;

c) signe lui-même la déposition.

Validation par le juge de paix

(3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer :

a) soit à la fin de chaque déposition;

b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.

Assermentation du sténographe

(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.

Attestation de la transcription

(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :

a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;

b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.

Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son

(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).

Preuve

(7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ou enregistrée.

Préavis

(8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.

Comparution en vue d’un interrogatoire

(9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).

541

Audition des témoins à décharge

541 (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article et du paragraphe 537(1.01), les témoins appelés par l’accusé.

Allocution au prévenu

(2) Avant d’entendre ses témoins, le juge de paix adresse au prévenu qui n’est pas représenté par avocat les paroles suivantes ou d’autres au même effet :

Désirez-vous dire quelque chose en réponse à ces accusations ou à toute autre accusation qui pourrait découler des faits mis en preuve par la poursuite? Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve contre vous lors de votre procès. Aucune promesse de faveur ni aucune menace à votre endroit ne doit vous inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître coupable, mais tout ce que vous direz maintenant pourra servir de preuve contre vous à votre procès, malgré la promesse ou la menace.

Déclaration du prévenu

(3) Lorsque le prévenu qui n’est pas représenté par avocat dit quelque chose en réponse aux paroles du juge de paix, sa réponse est prise par écrit. Elle est signée par le juge de paix et conservée avec les dépositions des témoins et traitée selon la présente partie.

Témoins à décharge

(4) Lorsque ont été observés les paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande au prévenu qui n’est pas représenté par avocat s’il désire appeler des témoins.

Dépositions de ces témoins

(5) Le juge de paix entend, sous réserve du paragraphe 537(1.01), chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

542

Aveu ou confession de l’accusé

542 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.

Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéré ou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 19]

543

Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise

543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

(2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;

b) toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

544 

Absence du prévenu au cours de l’enquête

544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :

a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;

b) le juge de paix :

(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,

(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.

Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

L’avocat peut continuer à représenter le prévenu

(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.

Témoins à décharge

(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

545

Un témoin qui refuse d’être interrogé

545 (1) Lorsqu’une personne, présente à une enquête préliminaire et requise de témoigner par le juge de paix, selon le cas :

a) refuse de prêter serment;

b) après avoir prêté serment, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées;

c) omet de produire les écrits qu’il lui est enjoint de produire;

d) refuse de signer sa déposition,

sans offrir une excuse raisonnable de son omission ou refus, le juge de paix peut ajourner l’enquête et peut, par mandat rédigé selon la formule 20, envoyer cette personne en prison pour une période maximale de huit jours francs ou pour la période de l’ajournement de l’enquête, selon la plus courte de ces deux périodes.

Nouvelle incarcération

(2) Lorsqu’une personne visée par le paragraphe (1) est amenée devant le juge de paix à la reprise de l’enquête ajournée et qu’elle refuse encore de faire ce qui est exigé d’elle, le juge de paix peut de nouveau ajourner l’enquête pour une période maximale de huit jours francs et l’envoyer en prison pour la période d’ajournement ou toute partie de cette période, et il peut ajourner l’enquête et envoyer la personne en prison, de temps à autre, jusqu’à ce qu’elle consente à faire ce qui est exigé d’elle.

Réserve

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le juge de paix d’envoyer la cause en jugement sur toute autre preuve suffisante par lui recueillie.

546 

Une irrégularité ou une divergence n’atteint pas la validité

546 La validité d’une procédure à une enquête préliminaire, ou postérieurement à une telle enquête, n’est pas compromise par :

a) une irrégularité ou un défaut dans la substance ou la forme de la sommation ou du mandat;

b) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation ou le mandat et celle qui est indiquée dans la dénonciation;

c) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation, le mandat ou la dénonciation et la preuve apportée par la poursuite à l’enquête.

547

Ajournement, prévenu induit en erreur

547 Le juge de paix peut ajourner l’enquête et renvoyer le prévenu en détention ou lui accorder la liberté provisoirement en vertu de la partie XVI dans les cas où il estime que les irrégularités, défauts ou divergences visés à l’article 546 ont trompé le prévenu ou l’ont induit en erreur.

547.1

Incapacité du juge de paix de continuer

547.1 Lorsqu’un juge de paix agissant en vertu de la présente partie a commencé à recueillir la preuve et décède ou est incapable de continuer à assumer ses fonctions pour une autre raison, un autre juge de paix peut :

a) continuer à recueillir la preuve là où les procédures se sont arrêtées si la preuve a été enregistrée conformément à l’article 540 et est disponible;

b) commencer à recueillir la preuve comme si aucune n’avait été présentée, lorsque la preuve n’a pas été enregistrée conformément à l’article 540 ou n’est pas disponible.

548

Renvoi à procès ou libération

548 (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :

a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;

b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.

Mention de l’accusation

(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès.

Accusé renvoyé à procès

(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès.

Vice de forme

(3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme.