Ordonnance
536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :
a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;
b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;
c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.
Aveux et accord entre les parties
(2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.