547.1

Incapacité du juge de paix de continuer

547.1 Lorsqu’un juge de paix agissant en vertu de la présente partie a commencé à recueillir la preuve et décède ou est incapable de continuer à assumer ses fonctions pour une autre raison, un autre juge de paix peut :

a) continuer à recueillir la preuve là où les procédures se sont arrêtées si la preuve a été enregistrée conformément à l’article 540 et est disponible;

b) commencer à recueillir la preuve comme si aucune n’avait été présentée, lorsque la preuve n’a pas été enregistrée conformément à l’article 540 ou n’est pas disponible.