520

Révision de l’ordonnance du juge

520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

Avis au poursuivant

(2) Une demande en vertu du présent article ne peut, sauf si le poursuivant y consent, être entendue par un juge, à moins que le prévenu n’ait donné par écrit au poursuivant un préavis de la demande de deux jours francs au moins.

Le prévenu doit être présent

(3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.

Ajournement des procédures

(4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

Absence du prévenu à l’audition

(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

Exécution

(6) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) peut être exécuté n’importe où au Canada.

Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen

(7) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;

b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

c) les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter,

et il doit :

d) soit rejeter la demande;

e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.

Limitation des demandes subséquentes

(8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 521 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

Application des art. 517, 518 et 519

(9) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.

521

Révision de l’ordonnance du juge

521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

Avis au prévenu

(2) Une demande en vertu du présent article ne peut être entendue par un juge à moins que le poursuivant n’ait donné par écrit au prévenu un préavis de la demande de deux jours francs au moins.

Le prévenu doit être présent

(3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.

Ajournement des procédures

(4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

Absence du prévenu à l’audition

(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

Mandat en vue de la détention du prévenu

(6) Lorsque, en application de l’alinéa (8)e), le juge rend une ordonnance enjoignant que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, il décerne, si le prévenu n’est pas sous garde, un mandat de dépôt pour l’internement du prévenu.

Exécution

(7) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou (6) peut être exécuté n’importe où au Canada.

Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen

(8) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;

b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

c) les autres preuves ou pièces que le poursuivant ou le prévenu peuvent présenter,

et il doit :

d) soit rejeter la demande;

e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.

Limitation des demandes subséquentes

(9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 520 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

Application des art. 517, 518 et 519

(10) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.

522

Mise en liberté provisoire par un juge

522 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.

Idem

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.

Ordonnance de s’abstenir de communiquer

(2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

Mise en liberté du prévenu

(3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

Application des art. 517, 518 et 519

(5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Autre infraction

(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.

523

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;

b) dans tout autre cas, tant que :

(i) son procès n’a pas pris fin,

(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.

Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention

(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :

a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;

b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;

c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :

(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,

(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,

(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,

peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.

Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

523.1 

Comparution pour manquement

523.1 (1) Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entende l’affaire;

b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.

Circonstances

(2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;

b) des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.

Pouvoirs du juge ou juge de paix

(3) S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :

a) ne pas agir;

b) annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :

(i) rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,

(ii) si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;

c) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

Rejet de l’accusation

(4) Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.

Aucune dénonciation ni accusation

(5) Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).

524

Audition

524 (1) Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;

b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.

Circonstances

(2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;

b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

Annulation

(3) Le juge ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les divers actes de procédure visés ci-après s’il conclut que, selon le cas :

a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.

Détention du prévenu

(4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10).

Ordonnance de mise en liberté

(5) Si le juge ou le juge de paix n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Motifs

(6) Le juge ou le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Mise en liberté

(7) S’il n’annule pas les actes visés au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.

Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article

(8) Les articles 516 à 519 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

Ordonnance du juge sujette à révision

(9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

Ordonnance du juge de paix sujette à révision

(10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.

525 

Délai de présentation d’une demande à un juge

525 (1) La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;

b) soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.

Renonciation au droit à une audition

(1.1) Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1).

Avis d’audition

(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :

a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :

(i) où le prévenu est gardé sous garde,

(ii) où le procès doit avoir lieu;

b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.

Annulation de l’audition

(3) Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

Examen de la progression de l’affaire

(4) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :

a) donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;

b) exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Ordonnance de mise en liberté

(5) Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Dispositions applicables aux procédures

(6) Les articles 495.1, 512.3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

Définition de juge dans la province de Québec

(7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :

a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;

b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec.

(8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

(9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

526

Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

526 Sous réserve du paragraphe 525(4), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

527

Ordonnance d’amener un prisonnier

527 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, convaincu, à la suite d’une demande exposant les faits de l’espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins de la justice l’exigent, peut ordonner par écrit que la personne enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu’il est nécessaire.

Ordonnance du juge de la cour provinciale

(2) Un juge de la cour provinciale a les mêmes pouvoirs, pour l’application des paragraphes (1) ou (7), que ceux d’un juge en vertu de ces paragraphes, si la personne dont la présence est requise se trouve dans la province où le juge de la cour provinciale a compétence.

Transfèrement du prisonnier

(3) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) est adressée à la personne qui a la garde du prisonnier et, sur réception de l’ordonnance, cette personne, selon le cas :

a) livre le prisonnier à toute personne nommée dans l’ordonnance pour le recevoir;

b) amène le prisonnier devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, sur paiement de ses frais raisonnables à cet égard.

Détention d’un prisonnier requis comme témoin

(4) Lorsqu’on requiert le prisonnier comme témoin, le juge ou juge de la cour provinciale prescrit, dans l’ordonnance, la manière dont le prisonnier doit être tenu sous garde et renvoyé à la prison d’où il est amené.

Détention dans d’autres cas

(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :

a) dont le prisonnier doit être tenu sous garde, s’il est renvoyé pour subir son procès;

b) dont le prisonnier doit être renvoyé, s’il est libéré lors d’une enquête préliminaire ou s’il est acquitté de l’accusation portée contre lui.

Application d’articles concernant la condamnation

(6) Les articles 718.3 et 743.1 s’appliquent lorsqu’un prisonnier visé par le présent article est déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.

Ordonnance pour le transfèrement du prisonnier

(7) Sur demande du poursuivant, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix, ordonner son transfert à la garde d’un agent de la paix nommé dans l’ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Transfèrement du prisonnier

(8) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (7) doit être adressée à la personne qui a la garde du prisonnier, et sur réception de l’ordonnance, cette personne doit livrer le prisonnier à l’agent de la paix habilité dans l’ordonnance à le recevoir.

Retour

(9) Le prisonnier doit être retourné à l’endroit d’où il a été transféré lorsque les buts pour lesquels l’ordonnance rendue en vertu du présent article ont été atteints.

528

Mandat visé

528 (1) Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu ou un mandat de dépôt, rédigés selon une formule de mandat mentionnée à la partie XXVIII, ne peut être exécuté conformément à l’article 514 ou 703, un juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve ou est présumé se trouver doit, sur demande, et sur preuve sous serment ou par affidavit de la signature du juge de paix qui a décerné le mandat, autoriser l’arrestation du prévenu dans les limites de sa juridiction, en apposant à l’endos du mandat un visa selon la formule 28.

Copies

(1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l’application du paragraphe (1), la même force probante que l’original.

Effet du visa

(2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante, pour les agents de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de la paix dans la juridiction territoriale du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat et d’amener le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale.

529

Autorisation de pénétrer dans une maison d’habitation

529 (1) Le mandat d’arrestation délivré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peut, sous réserve du paragraphe (2) et si le juge ou le juge de paix qui le délivre est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment écrite, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l’objet se trouve ou se trouvera dans une maison d’habitation désignée, autoriser un agent de la paix à y pénétrer afin de procéder à l’arrestation.

Exécution

(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve.

529.1

Mandat d’entrée

529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation désignée pour procéder à l’arrestation d’une personne que le mandat nomme ou permet d’identifier s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s’y trouve ou s’y trouvera et que, selon le cas :

a) elle fait déjà l’objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, d’un mandat d’arrestation;

b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91;

c) il existe des motifs pour l’arrêter sans mandat en vertu d’une autre loi fédérale.

529.2

Modalités

529.2 Sous réserve de l’article 529.4, le juge ou le juge de paix énonce dans le mandat visé aux articles 529 et 529.1 les modalités qu’il estime indiquées pour que l’entrée dans la maison d’habitation soit raisonnable dans les circonstances.

529.3

Pouvoir de pénétrer sans mandat

529.3 (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.

Situation d’urgence

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où l’agent de la paix, selon le cas :

a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;

b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.

529.4

Omission de prévenir

529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y pénétrer s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :

a) exposerait l’agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;

b) entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.

Exécution de l’autorisation

(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation sans prévenir que si, au moment où il entre, il a des motifs raisonnables, selon le cas :

a) de soupçonner que le fait de prévenir l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;

b) de croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.

Exception

(3) De même, l’agent de la paix qui pénètre dans une maison d’habitation sans mandat aux termes de l’article 529.3 ne peut y pénétrer sans prévenir que si, au moment où il entre, les motifs raisonnables visés au paragraphe (2) existent.

529.5

Télémandat

529.5 Si l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode dans les circonstances de se présenter en personne devant un juge ou un juge de paix pour lui demander le mandat visé à l’article 529.1 ou l’autorisation visée aux articles 529 ou 529.4, le mandat ou l’autorisation peuvent être délivrés sur une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication; le cas échéant, l’article 487.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’un ou l’autre.

530

Langue de l’accusé

530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Idem

(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix peut ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, à son avis, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

L’accusé doit être avisé de ce droit

(3) Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

Renvoi

(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Modification de l’ordonnance

(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.

Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles

(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.

530.01

Traduction de documents

530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.

Primauté de l’original

(2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.

530.1

Précision

530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :

a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;

b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;

c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;

c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;

d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;

e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;

f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;

g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;

h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.

530.2 

Précision — procès bilingue

530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.

Droit de l’accusé

(2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.