531

Renvoi devant un autre tribunal

531 Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.

532

Réserve

532 La présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale en autant que ces lois ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.

533

Règlements

533 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.

533.1

Examen

533.1 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente partie est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Rapport

(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.