Omission de prévenir
529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y pénétrer s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :
a) exposerait l’agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
b) entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.
Exécution de l’autorisation
(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation sans prévenir que si, au moment où il entre, il a des motifs raisonnables, selon le cas :
a) de soupçonner que le fait de prévenir l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
b) de croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.
Exception
(3) De même, l’agent de la paix qui pénètre dans une maison d’habitation sans mandat aux termes de l’article 529.3 ne peut y pénétrer sans prévenir que si, au moment où il entre, les motifs raisonnables visés au paragraphe (2) existent.