519

Mise en liberté du prévenu

519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 :

a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté :

(i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

(ii) soit aussitôt que sa détention sous garde n’est plus requise pour une autre affaire;

b) si le prévenu ne se conforme pas à l’ordonnance, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction décerne un mandat de dépôt pour l’incarcération du prévenu et peut y inscrire une autorisation permettant à la personne ayant la garde du prévenu de le mettre en liberté :

(i) soit immédiatement après qu’il se sera conformé à l’ordonnance, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

(ii) soit aussitôt qu’il se sera conformé à l’ordonnance et que sa détention sous garde ne sera plus requise pour une autre affaire;

et si le juge de paix inscrit sur le mandat l’autorisation visée au présent alinéa, il doit y joindre une copie de l’ordonnance;

c) toute condition de l’ordonnance exigeant que le prévenu, sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance prend effet immédiatement, que le prévenu ait ou non été mis en liberté.

Libération

(2) Lorsque le prévenu se conforme à une ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) et que sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction rend, sauf si le prévenu a été ou sera mis en liberté en application d’une autorisation mentionnée dans cet alinéa, une ordonnance de libération selon la formule 39.

Mandat de dépôt

(3) Le juge de paix qui, en vertu des paragraphes 515(5) ou (6), rend une ordonnance de détention à l’égard d’un prévenu, doit délivrer contre lui un mandat de dépôt.