Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve
518 (1) Dans toutes procédures engagées en vertu de l’article 515 :
a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes;
b) le prévenu ne peut être interrogé par le juge de paix ni par aucune autre personne, sauf son avocat, quant à l’infraction dont il est inculpé; aucune question ne peut lui être posée en contre-interrogatoire relativement à cette infraction à moins qu’il ait déjà témoigné à ce sujet;
c) le poursuivant peut, en sus de toute autre preuve pertinente, présenter une preuve en vue :
(i) soit d’établir que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle,
(ii) soit d’établir que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard,
(iii) soit d’établir que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145,
(iv) soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu;
d) le juge de paix peut prendre en considération toutes questions pertinentes sur lesquelles se sont entendus le poursuivant et le prévenu ou son avocat;
d.1) le juge de paix peut admettre en preuve par écrit, de vive voix, ou sous forme d’enregistrement, une communication privée qui a été interceptée au sens de la partie VI, le paragraphe 189(5) ne s’appliquant pas au présent article;
d.2) le juge de paix prend en considération toute preuve relative au besoin d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction qui lui est présentée;
e) le juge de paix peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve.
Mise en liberté en attendant la peine
(2) Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix peut rendre toute ordonnance prévue dans la présente partie pour sa mise en liberté jusqu’à ce que sa peine soit prononcée.