491.1

Ordonnances à l’égard des biens obtenus criminellement

491.1 (1) Lorsqu’un accusé ou un défendeur subit un procès et que le tribunal conclut qu’une infraction a été commise, que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 ou non, et qu’au moment du procès, des biens obtenus par la commission de l’infraction :

a) d’une part, sont devant le tribunal ou sont détenus de façon à être disponibles immédiatement;

b) d’autre part, ne seront pas nécessaires à titre de preuve dans d’autres procédures,

l’article 490 ne s’applique pas à ces biens et le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ceux-ci.

Idem

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :

a) remise de ceux-ci à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime, s’ils sont connus;

b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Restriction

(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) à l’égard :

a) des poursuites intentées en vertu des articles 330, 331, 332 ou 336 contre un fiduciaire, une banque, un marchand, un fondé de pouvoir, un courtier ou autre mandataire à qui la possession de certains biens ou titres de propriété avait été confiée;

b) des biens suivants :

(i) des biens qu’un tiers qui ignore qu’une infraction a été commise a acquis légitimement de bonne foi pour une contrepartie valable,

(ii) des valeurs qui ont été remboursées ou payées de bonne foi par le débiteur,

(iii) des valeurs négociables qui de bonne foi ont été transférées pour une contrepartie valable par une personne qui ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction avait été commise,

(iv) des biens dont la propriété ou la possession est contestée par des personnes autres que l’accusé ou le défendeur.

Exécution

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est, si le tribunal l’ordonne, exécutée par les agents de la paix chargés habituellement de l’exécution des ordonnances du tribunal.