491

Confiscation des armes et munitions

491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

Restitution au propriétaire

(2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée.

Emploi du produit

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.