Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans
486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 264, 271, 272 ou 273, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Autres témoins
(3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut interdire à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin que les paragraphes (1) ou (2) n’autorisent pas à faire une demande ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Facteurs à considérer
(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Demande
(4.1) Les demandes visées à l’un des paragraphes (1) à (3) peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Conclusion défavorable
(5) Le fait que le juge nomme ou non un avocat pour procéder au contre-interrogatoire en conformité avec le présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.