486.2

Exclusion  — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Autres témoins

(2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Demande

(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), il prend en considération les facteurs suivants :

a) l’âge du témoin;

b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

c) la nature de l’infraction;

d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;

f.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Audition du témoin

(4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix est tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.

Conditions de l’exclusion

(5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Conclusion défavorable

(6) Le fait qu’une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.