478

Infraction entièrement commise dans une province

478 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.

Exception

(2) Tout propriétaire, éditeur, rédacteur en chef ou autre individu accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire dans un journal, ou d’avoir comploté de publier un libelle diffamatoire dans un journal, doit être traité selon la loi, mis en accusation, jugé et puni dans la province où il réside ou dans laquelle le journal est imprimé.

Idem

(3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :

a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;

b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,

comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi.

Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès

(4) Nonobstant le fait qu’un prévenu mentionné au paragraphe (3) a été renvoyé pour subir son procès ou qu’une accusation a été intentée contre lui relativement à l’infraction pour laquelle il désire plaider coupable, il est censé uniquement être inculpé de cette infraction sans qu’une enquête préliminaire n’ait été faite ou qu’une accusation n’ait été intentée relativement à cette infraction.

Définition de journal

(5) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.