477.4 (1) et (2) [Abrogés, 1996, ch. 31, art. 71]
Preuve
(3) Dans toute procédure intentée à l’égard d’une infraction, fait foi de son contenu, de façon concluante, le certificat, selon le cas :
a) visé au paragraphe 23(1) de la Loi sur les océans;
b) délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait à un moment donné soit dans une partie d’une zone de pêche non comprise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, soit à l’extérieur de tout État.
Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Non-exigibilité du certificat
(4) Le certificat visé au paragraphe (3) est recevable en preuve dans les procédures que mentionne ce paragraphe, mais sa production n’est pas susceptible de contrainte.