462.3

Définitions

462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]

infraction désignée

a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;

b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (designated offence)

infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68]

juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)

produits de la criminalité Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;

b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (proceeds of crime)

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de infraction désignée au paragraphe (1).

(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]

(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]

462.31

Recyclage des produits de la criminalité

462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;

b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exception

(3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ce paragraphe dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

462.32

Mandat spécial

462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.

Procédure

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

Exécution au Canada

(2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

(2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 180]

Autres dispositions applicables

(3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.

Rapport d’exécution

(4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :

a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

c) faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

Restitution des produits

(4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci :

a) s’il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

b) s’il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

c) si la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

Avis

(5) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.

Engagements du procureur général

(6) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.

462.33

Demande d’ordonnance de blocage

462.33 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage de certains biens.

Procédure

(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’infraction ou de l’objet sur lesquels porte l’enquête;

b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien visé;

c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2);

d) description du bien;

e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent article en rapport avec les mêmes biens.

Ordonnance de blocage

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

Effet de l’ordonnance

(3.01) L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.

Biens à l’étranger

(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Idem

(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Avis

(5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

Ordonnance écrite

(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Engagements du procureur général

(7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :

a) la prise de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada ou à l’étranger;

b) l’exécution de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada.

Signification

(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Enregistrement

(9) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

Validité

(10) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

a) elle est annulée ou modifiée en conformité avec le paragraphe 462.34(4) ou annulée en conformité avec l’alinéa 462.43a);

b) elle cesse d’être en vigueur en conformité avec l’article 462.35;

c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

Infraction

(11) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions ou fait défaut de s’y conformer est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

462.331

Ordonnance de prise en charge

462.331 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu de l’article 462.32 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :

a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge;

b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Administration

(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).

Demande d’ordonnance de destruction

(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(6) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

Ordonnance de destruction

(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation

(7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision

(8.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Demande de modification des conditions

(9) Le procureur général peut demander au juge d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

462.34

Demande de révision

462.34 (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien.

Préavis au procureur général

(2) La demande d’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut, sans le consentement du procureur général, être entendue par un juge à moins que le demandeur n’en ait remis un préavis de deux jours francs au procureur général; le juge peut exiger que le préavis soit remis aux personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre.

Conditions de l’autorisation d’examen

(3) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut, par ordonnance, permettre au demandeur d’examiner le bien visé sous réserve des modalités qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour garantir la préservation du bien en question à toutes fins utiles.

Restitution ou modification de l’ordonnance de blocage

(4) Le juge saisi d’une demande d’ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en partie au demandeur, annuler ou modifier l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l’ordonnance de blocage sujette aux conditions qu’il estime indiquées dans les cas suivants :

a) le demandeur contracte devant le juge un engagement, avec ou sans caution, d’un montant que celui-ci fixe ou estime indiqué et, si le juge l’estime indiqué, dépose auprès du juge la somme d’argent ou l’autre valeur que celui-ci fixe;

b) les conditions mentionnées au paragraphe (6) sont remplies;

c) afin de permettre :

(i) au détenteur des biens bloqués ou saisis — ou à toute autre personne qui, de l’avis du juge, a un droit valable sur ces biens — de prélever, sur les biens ou certains de ceux-ci, les sommes raisonnables pour ses dépenses courantes et celles des personnes à sa charge,

(ii) à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) de faire face à ses dépenses commerciales courantes et de payer ses frais juridiques dans la mesure où ces dépenses et frais sont raisonnables,

(iii) à une personne d’utiliser ces biens dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté,

lorsque le juge est convaincu que l’auteur de la demande ne possède pas d’autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

Audience

(5) Pour déterminer le caractère raisonnable des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), le juge tient une audience à huis clos, hors de la présence du procureur général, et tient compte du barème d’aide juridique de la province.

Dépenses

(5.1) Dans le cadre de la détermination du caractère raisonnable des dépenses et des frais juridiques visés à l’alinéa (4)c), le procureur général peut présenter :

a) à l’audience tenue sur la demande, ses observations sur ce qui peut constituer des dépenses raisonnables;

b) avant ou après l’audience tenue en application du paragraphe (5), ses observations sur ce qui peut constituer des frais juridiques raisonnables pour l’application du sous-alinéa (4)c)(ii).

Taxation des frais juridiques

(5.2) Le juge qui rend l’ordonnance visée à l’alinéa (4)c) peut — et doit sur demande du procureur général — taxer les honoraires qui font partie des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), et tient alors compte :

a) de la valeur de biens pouvant faire l’objet d’une ordonnance de confiscation;

b) de la complexité des procédures qui sont à l’origine des frais juridiques;

c) de l’importance des questions en litige;

d) de la durée des audiences tenues dans le cadre de ces procédures;

e) du fait que des procédures étaient inappropriées ou vexatoires;

f) des observations du procureur général;

g) de tout autre point pertinent.

Conditions

(6) L’ordonnance visée à l’alinéa (4)b) peut être rendue si le juge est convaincu qu’on n’a plus besoin de ces biens soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures et :

a) qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu de l’article 462.32 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

(i) soit une personne accusée d’une infraction désignée,

(ii) soit une personne qui a obtenu un titre ou un droit sur ces biens d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens;

b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration d’une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

Réserve

(7) Les articles 354, 355.2 et 355.4 ne s’appliquent pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).

(8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 182]

462.341

Application de dispositions en matière de restitution

462.341 Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

462.35

Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage

462.35 (1) Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.

Enquête

(2) Le blocage ou la détention peuvent se poursuivre au-delà de six mois si des poursuites sont intentées à l’égard des biens pouvant être confisqués.

Demande de prolongation

(3) Sur demande du procureur général, le juge peut prolonger le blocage ou la détention des biens au-delà de six mois s’il est convaincu qu’ils seront nécessaires après l’expiration de cette période pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation, ou qu’ils seront nécessaires soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures.

462.36

Citation à procès

462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu de l’article 462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec l’alinéa 462.32(4)b) ou de l’ordonnance de blocage.

462.37

Confiscation

462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Produits de la criminalité : autre infraction

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l’égard de laquelle il a été absous — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

Confiscation — circonstances particulières

(2.01) Dans le cas où le contrevenant est condamné pour une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens du contrevenant précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le contrevenant s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

b) le revenu du contrevenant de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

Infractions

(2.02) Les infractions visées sont les suivantes :

a) toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;

b) toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;

c) toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;

d) toute infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03.

Biens qui ne sont pas des produits de la criminalité

(2.03) L’ordonnance visée au paragraphe (2.01) ne peut être rendue à l’égard de biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ne constituent pas des produits de la criminalité.

Activités criminelles répétées

(2.04) Pour décider si le contrevenant s’est livré à des activités criminelles répétées, le tribunal prend en compte :

a) les circonstances de la perpétration de l’infraction en cause;

b) tout acte ou omission — autre que celui relatif à l’infraction en cause — dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant et qu’il constitue une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

c) tout acte ou omission dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant, qu’il constitue une infraction dans le lieu où il a été commis et qu’il constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Conditions

(2.05) Toutefois, il ne peut se prononcer pour l’affirmative que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions — autres que celui relatif à l’infraction en cause — qui constituent au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

b) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions qui constituent une infraction dans le lieu où ils ont été commis et qui, commis au Canada, constitueraient au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

c) les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont toutes deux remplies, mais chacune à l’égard d’une seule infraction grave.

Mesure n’empêchant pas une demande au titre du paragraphe (1)

(2.06) Le paragraphe (2.01) n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général de faire une demande au titre du paragraphe (1) à l’égard de tout bien.

Limite

(2.07) Le tribunal peut, s’il est d’avis que l’intérêt de la justice l’exige, refuser d’ordonner la confiscation de tout bien qui ferait par ailleurs l’objet d’une confiscation au titre du paragraphe (2.01). Il est tenu de motiver sa décision.

Biens à l’étranger

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Amende

(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :

a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;

b) remise à un tiers;

c) situation du bien à l’extérieur du Canada;

d) diminution importante de valeur;

e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser.

Incarcération

(4) Le tribunal qui inflige une amende en vertu du paragraphe (3) est tenu :

a) d’infliger, à défaut du paiement de l’amende, une peine d’emprisonnement :

(i) maximale de six mois, si l’amende est égale ou inférieure à dix mille dollars,

(ii) de six mois à un an, si l’amende est supérieure à dix mille dollars mais égale ou inférieure à vingt mille dollars,

(iii) de un an à dix-huit mois, si l’amende est supérieure à vingt mille dollars mais égale ou inférieure à cinquante mille dollars,

(iv) de dix-huit mois à deux ans, si l’amende est supérieure à cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à cent mille dollars,

(v) de deux ans à trois ans, si l’amende est supérieure à cent mille dollars mais égale ou inférieure à deux cent cinquante mille dollars,

(vi) de trois ans à cinq ans, si l’amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à un million de dollars,

(vii) de cinq ans à dix ans, si l’amende est supérieure à un million de dollars;

b) d’ordonner que la peine d’emprisonnement visée à l’alinéa a) soit purgée après toute autre peine d’emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger.

Mode facultatif de paiement

(5) L’article 736 ne s’applique pas au contrevenant à qui une amende est infligée en vertu du paragraphe (3).

462.371

Définition de ordonnance

462.371 (1) Pour l’application du présent article, ordonnance s’entend d’une ordonnance rendue en vertu des articles 462.37 ou 462.38.

Exécution

(2) Les ordonnances sont exécutoires partout au Canada.

Dépôt dans une autre province

(3) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une autre province, le procureur général de la province où sont situés les biens visés par celle-ci peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de sa province.

Dépôt par le procureur général du Canada

(4) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une province et visant des biens situés dans une autre province, le procureur général du Canada peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où ils sont situés.

Effet de l’homologation

(5) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle avait été rendue dans la province d’homologation.

Avis

(6) L’ordonnance homologuée ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.

Application de l’article 462.42

(7) L’article 462.42 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.

Restriction

(8) Lorsqu’une personne a fait, dans une province, une demande visant des biens faisant l’objet d’une ordonnance homologuée, elle ne peut, en application de l’article 462.42, faire, dans une autre province, une demande visant les mêmes biens.

Caractère obligatoire de certaines conclusions

(9) La cour supérieure de juridiction criminelle où l’ordonnance est homologuée est liée, en ce qui touche le bien visé par l’ordonnance, par les conclusions de la cour de la province en cause sur la question de savoir si le demandeur mentionné au paragraphe 462.42(4) est touché on non par la confiscation visée à ce paragraphe, ou sur la nature et l’étendue du droit du demandeur.

462.38

Demande de confiscation

462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.

Ordonnance de confiscation

(2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;

b) ces biens ont été obtenus par la perpétration d’une infraction désignée à l’égard de laquelle des procédures ont été commencées;

c) la personne accusée de l’infraction visée à l’alinéa b) est décédée ou s’est esquivée.

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Biens à l’étranger

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Définition

(3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée à l’égard d’une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :

a) une dénonciation a été déposée à l’effet qu’elle aurait perpétré cette infraction;

b) un mandat d’arrestation — ou une sommation dans le cas d’une organisation — fondé sur la dénonciation a été délivré à l’égard de cette personne;

c) il a été impossible malgré des efforts raisonnables en ce sens d’arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation ou, dans le cas d’une personne qui ne se trouve pas au Canada ou ne s’y est jamais trouvée, il n’a pas été possible de l’amener dans ce délai dans le ressort où le mandat ou la sommation a été délivré.

La personne est alors réputée s’être esquivée le dernier jour de cette période de six mois.

462.39

Déduction

462.39 Pour l’application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l’infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.

462.4

Cessions annulables

462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.

462.41

Avis

462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.

Modalités

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

Ordonnance de restitution

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.

462.42

Demandes des tiers intéressés

462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Date d’audition

(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe la date d’audition; celle-ci ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de la demande.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance : protection d’un droit

(4) Le juge qui est convaincu lors de l’audition d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n’est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit.

Appel

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

Restitution

(6) Le procureur général est tenu, sur demande qui lui est faite par une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du présent article et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive :

a) soit d’ordonner que les biens ou la partie de ceux-ci sur lesquels porte le droit du demandeur lui soient restitués;

b) soit d’ordonner qu’une somme d’argent égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

462.43

Disposition des biens saisis ou bloqués

462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.34(4)a), soit pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :

a) dans le cas d’un bien bloqué, d’annuler l’ordonnance de blocage;

b) dans le cas d’un engagement, d’annuler celui-ci;

c) dans le cas d’un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 462.331(1)a) :

(i) soit d’en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l’a remis à l’administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,

(ii) soit, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime, d’en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;

toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Biens à l’étranger

(2) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

462.44

Appels de certaines ordonnances

462.44 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s’appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.

462.45

Suspension d’exécution pendant un appel

462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :

a) décision définitive à l’égard de toute demande de restitution ou de confiscation de ceux-ci présentée sous le régime de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b) décision définitive sur un appel à l’égard de l’ordonnance de confiscation ou de restitution de ceux-ci;

c) décision définitive dans toutes autres procédures où le droit de saisie est contesté.

Toutefois il ne peut être disposé de biens confisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

462.46

Copies des documents restitués ou confisqués

462.46 (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.

Valeur probante

(2) Les copies faites en vertu du paragraphe (1) et certifiées conformes par le procureur général sont admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.