Demande de révision
462.34 (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien.
Préavis au procureur général
(2) La demande d’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut, sans le consentement du procureur général, être entendue par un juge à moins que le demandeur n’en ait remis un préavis de deux jours francs au procureur général; le juge peut exiger que le préavis soit remis aux personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre.
Conditions de l’autorisation d’examen
(3) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut, par ordonnance, permettre au demandeur d’examiner le bien visé sous réserve des modalités qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour garantir la préservation du bien en question à toutes fins utiles.
Restitution ou modification de l’ordonnance de blocage
(4) Le juge saisi d’une demande d’ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en partie au demandeur, annuler ou modifier l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l’ordonnance de blocage sujette aux conditions qu’il estime indiquées dans les cas suivants :
a) le demandeur contracte devant le juge un engagement, avec ou sans caution, d’un montant que celui-ci fixe ou estime indiqué et, si le juge l’estime indiqué, dépose auprès du juge la somme d’argent ou l’autre valeur que celui-ci fixe;
b) les conditions mentionnées au paragraphe (6) sont remplies;
c) afin de permettre :
(i) au détenteur des biens bloqués ou saisis — ou à toute autre personne qui, de l’avis du juge, a un droit valable sur ces biens — de prélever, sur les biens ou certains de ceux-ci, les sommes raisonnables pour ses dépenses courantes et celles des personnes à sa charge,
(ii) à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) de faire face à ses dépenses commerciales courantes et de payer ses frais juridiques dans la mesure où ces dépenses et frais sont raisonnables,
(iii) à une personne d’utiliser ces biens dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté,
lorsque le juge est convaincu que l’auteur de la demande ne possède pas d’autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.
Audience
(5) Pour déterminer le caractère raisonnable des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), le juge tient une audience à huis clos, hors de la présence du procureur général, et tient compte du barème d’aide juridique de la province.
Dépenses
(5.1) Dans le cadre de la détermination du caractère raisonnable des dépenses et des frais juridiques visés à l’alinéa (4)c), le procureur général peut présenter :
a) à l’audience tenue sur la demande, ses observations sur ce qui peut constituer des dépenses raisonnables;
b) avant ou après l’audience tenue en application du paragraphe (5), ses observations sur ce qui peut constituer des frais juridiques raisonnables pour l’application du sous-alinéa (4)c)(ii).
Taxation des frais juridiques
(5.2) Le juge qui rend l’ordonnance visée à l’alinéa (4)c) peut — et doit sur demande du procureur général — taxer les honoraires qui font partie des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), et tient alors compte :
a) de la valeur de biens pouvant faire l’objet d’une ordonnance de confiscation;
b) de la complexité des procédures qui sont à l’origine des frais juridiques;
c) de l’importance des questions en litige;
d) de la durée des audiences tenues dans le cadre de ces procédures;
e) du fait que des procédures étaient inappropriées ou vexatoires;
f) des observations du procureur général;
g) de tout autre point pertinent.
Conditions
(6) L’ordonnance visée à l’alinéa (4)b) peut être rendue si le juge est convaincu qu’on n’a plus besoin de ces biens soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures et :
a) qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu de l’article 462.32 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :
(i) soit une personne accusée d’une infraction désignée,
(ii) soit une personne qui a obtenu un titre ou un droit sur ces biens d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens;
b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration d’une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.
Réserve
(7) Les articles 354, 355.2 et 355.4 ne s’appliquent pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).
(8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 182]