Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage
462.35 (1) Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.
Enquête
(2) Le blocage ou la détention peuvent se poursuivre au-delà de six mois si des poursuites sont intentées à l’égard des biens pouvant être confisqués.
Demande de prolongation
(3) Sur demande du procureur général, le juge peut prolonger le blocage ou la détention des biens au-delà de six mois s’il est convaincu qu’ils seront nécessaires après l’expiration de cette période pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation, ou qu’ils seront nécessaires soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures.