286.5

Immunité — avantage matériel reçu et publicité

286.5 (1) Nul ne peut être poursuivi :

a) pour une infraction à l’article 286.2 si l’avantage matériel reçu provient de la prestation de ses propres services sexuels;

b) pour une infraction à l’article 286.4 en ce qui touche la publicité de ses propres services sexuels.

Immunité — participation à une infraction

(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir aidé ou encouragé une personne à perpétrer une infraction aux articles 286.1 à 286.4, avoir conseillé d’y participer ou en être complice après le fait ou avoir tenté de perpétrer une telle infraction ou comploté à cette fin, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels.