286.4

Publicité de services sexuels

286.4 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.