84

Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

arbalète Dispositif constitué d’un arc monté sur un fût ou autre monture, conçu pour tirer des flèches, viretons, carreaux ou autres projectiles semblables sur une trajectoire guidée par un barillet ou une rainure et susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. (cross-bow)

arme à autorisation restreinte Toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (restricted weapon)

arme à feu à autorisation restreinte

a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;

b) toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;

c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;

d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (restricted firearm)

arme à feu historique Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)

arme à feu prohibée

a) Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;

b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;

c) arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;

d) arme à feu désignée comme telle par règlement. (prohibited firearm)

arme à feu sans restriction Arme à feu qui, selon le cas :

a) n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

b) est désignée comme telle par règlement. (non-restricted firearm)

arme automatique Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire. (automatic firearm)

arme de poing Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main, qu’elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l’usage des deux mains. (handgun)

arme prohibée

a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;

b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (prohibited weapon)

autorisation Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les armes à feu. (authorization)

certificat d’enregistrement Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (registration certificate)

cession Vente, fourniture, échange, don, prêt, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison. (transfer)

chargeur Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu. (cartridge magazine)

commissaire aux armes à feu  Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu. (Commissioner of Firearms)

contrôleur des armes à feu Le contrôleur des armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (chief firearms officer)

cour supérieure

a) En Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été prononcé;

b) au Québec, la Cour supérieure;

c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, la Cour suprême;

e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême. (superior court)

directeur Le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu. (Registrar)

dispositif prohibé

a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;

b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;

c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;

d) chargeur désigné comme tel par règlement;

e) réplique. (prohibited device)

exporter Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci. (export)

fausse arme à feu Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique. (imitation firearm)

importer Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci. (import)

munitions Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse. (ammunition)

munitions prohibées Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement. (prohibited ammunition)

ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)

permis Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (licence)

préposé aux armes à feu Préposé aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (firearms officer)

réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)

Longueur du canon

(2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :

a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;

b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.

N’est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.

Armes réputées ne pas être des armes à feu

(3) Pour l’application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :

a) les armes à feu historiques;

b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d’ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;

c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;

d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.

Exception — arme à feu historique

(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), une arme à feu historique est une arme à feu pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu et le paragraphe 86(2) de la présente loi.

Définition de titulaire

(4) Pour l’application de la présente partie, est titulaire :

a) d’une autorisation ou d’un permis la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité;

b) du certificat d’enregistrement d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.

Récidive

(5) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);

b) d’une infraction prévue aux articles 244 ou 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

85

Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction

85 (1) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une arme à feu :

a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction prévue aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction

(2) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une fausse arme à feu :

a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel;

b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :

a) dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

c) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 3]

Peines consécutives

(4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

86

Usage négligent

86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

Contravention des règlements

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de cinq ans, en cas de récidive;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

87

Braquer une arme à feu

87 (1) Commet une infraction quiconque braque, sans excuse légitime, une arme à feu, chargée ou non, sur une autre personne.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

88

Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

89

Port d’arme à une assemblée publique

89 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, porte une arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées alors qu’il assiste ou se rend à une assemblée publique.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

90

Port d’une arme dissimulée

90 (1) Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

91

Possession non autorisée d’une arme à feu

91 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :

a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte

(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Réserve

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

(5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 2]

92

Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée

92 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sachant qu’il n’est pas titulaire :

a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée

(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :

a) pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;

b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

c) pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.

Réserve

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

(5) et (6) [Abrogés, 2012, ch. 6, art. 3]

93

Possession dans un lieu non autorisé

93 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

a) soit dans un lieu où cela lui est interdit par l’autorisation ou le permis;

b) soit dans un lieu autre que celui où l’autorisation ou le permis l’y autorise;

c) soit dans un lieu autre que celui où la Loi sur les armes à feu l’y autorise.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une réplique.

94

Possession non autorisée dans un véhicule automobile

94 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

a) dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu sans restriction :

(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

(iii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale;

b) dans le cas d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées :

(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à les transporter,

(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorisait à les transporter ou que ce dernier ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile qui, se rendant compte de la présence de l’arme, du dispositif ou des munitions, quitte le véhicule ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

Réserve

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.

(5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 4]

95

Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions

95 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;

b) du certificat d’enregistrement de l’arme.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

(i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de cinq ans, en cas de récidive;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.

96

Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction

96 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.

98

Introduction par effraction pour voler une arme à feu

98 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;

b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;

c) sort d’un lieu par effraction après :

(i) soit y avoir volé une arme à feu,

(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.

Définitions de effraction et lieu

(2) Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

Introduction

(3) Pour l’application du présent article :

a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.

Peine

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

98.1

Vol qualifié visant une arme à feu

98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

99

Trafic d’armes

99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Peine : arme à feu

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

b) de cinq ans, en cas de récidive.

Peine : autres

(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

100

Possession en vue de faire le trafic d’armes

100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Peine : arme à feu

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

b) de cinq ans, en cas de récidive.

Peine : autres

(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

101

Cession illégale

101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

102

Fabrication d’une arme automatique

102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.