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Possession dans un lieu non autorisé

93 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

a) soit dans un lieu où cela lui est interdit par l’autorisation ou le permis;

b) soit dans un lieu autre que celui où l’autorisation ou le permis l’y autorise;

c) soit dans un lieu autre que celui où la Loi sur les armes à feu l’y autorise.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une réplique.