95

Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions

95 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;

b) du certificat d’enregistrement de l’arme.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

(i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de cinq ans, en cas de récidive;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.