60

Exception

60 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :

a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;

b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :

(i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,

(ii) le Parlement ou la législature d’une province,

(iii) l’administration de la justice au Canada;

c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;

d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.