Appel en vertu de l’article 830
836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.