834 

Pouvoirs de la cour d’appel

834 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel doit entendre et déterminer les motifs d’appel, et elle peut :

a) confirmer, infirmer ou modifier la condamnation, le jugement, le verdict, ou toute autre ordonnance ou décision définitive, ou

b) remettre l’affaire à la cour des poursuites sommaires avec son opinion.

Elle peut en outre rendre toute autre ordonnance, notamment à l’égard des frais, qu’elle estime pertinente.

Autorité du juge

(2) Lorsque la compétence de la cour d’appel peut être exercée par un juge de cette cour, elle peut, sous réserve des règles de cour applicables, être exercée à tout moment, lors des vacances judiciaires ou d’une session régulière, par un juge de cette cour siégeant en chambre.