Appels
830 (1) Une partie à des procédures que vise la présente partie ou le procureur général peut appeler d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, pour l’un des motifs suivants :
a) erreur de droit;
b) excès de compétence;
c) refus ou défaut d’exercice de compétence.
Motifs de l’appel
(2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.
Règles d’appel
(3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.
Droits du procureur général du Canada
(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.