Ordonnance de mise en liberté : appelant
816 (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel ne rende l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre en conformité avec l’ordonnance.
Mise en liberté de l’appelant
(1.1) La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque ce dernier se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.
Application de certaines dispositions
(2) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.