785 

Définitions

785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cour des poursuites sommaires Personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a pris naissance, d’après ce qui est allégué, et, selon le cas :

a) à qui la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère une juridiction à leur égard;

b) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes;

c) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)

dénonciateur Personne qui dépose une dénonciation. (informant)

dénonciation Sont assimilés à une dénonciation :

a) un chef dans une dénonciation;

b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)

greffier de la cour d’appel S’entend notamment d’un greffier local de la cour d’appel. (clerk of the appeal court)

ordonnance Toute ordonnance, y compris une ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent. (order)

poursuivant Le procureur général ou le dénonciateur lorsque le procureur général n’intervient pas, y compris un avocat ou un mandataire agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

procédures

a) Procédures à l’égard d’infractions qu’une loi fédérale, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (proceedings)

procès ou instruction S’entend notamment de l’audition d’une plainte. (trial)

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

786

Application de la présente partie

786 (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.

Prescription

(2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par douze mois à compter du fait en cause.

787 

Peine générale

787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

788

Commencement des procédures

788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.

Un seul juge de paix peut agir avant le procès

(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :

a) recevoir la dénonciation;

b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;

c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.

789

Formalités de la dénonciation

789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :

a) est établie par écrit et sous serment;

b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.

Aucune mention des condamnations antérieures

(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.

790

Tout juge de paix peut agir avant ou après le procès

790 (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.

Deux ou plusieurs juges de paix

(2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.

(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]

794 

Nier une exception, etc.

794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.

(2) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 68]

795

Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX et XX.1

795 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

798

Juridiction

798 Toute cour des poursuites sommaires a juridiction pour instruire, décider et juger les procédures que vise la présente partie dans la circonscription territoriale sur laquelle s’étend la juridiction de la personne qui constitue la cour.

799

Non-comparution du poursuivant

799 Lorsque, dans des procédures que vise la présente partie, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation ou ajourner le procès aux conditions qu’elle estime opportunes.

800

Lorsque les deux parties comparaissent

800 (1) Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès.

Avocat ou représentant

(2) Un défendeur peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse en personne et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

Présence à distance

(2.1) La cour des poursuites sommaires peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que le défendeur ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Comparution d’une organisation

(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

801 

Interpellation du défendeur

801 (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :

a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.

Déclaration de culpabilité, condamnation ou ordonnance si l’inculpation est admise

(2) Si le défendeur plaide coupable ou n’établit aucun motif suffisant pour lequel une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires le condamne, l’absout en vertu de l’article 730 ou rend une ordonnance contre lui en conséquence.

Procédure en cas de dénégation

(3) Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires procède au procès et reçoit les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.

(4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177]

802

Droit à réponse et défense complète

802 (1) Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète.

Interrogatoire des témoins

(2) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.

Sous serment

(3) Chaque témoin à un procès, dans des procédures que vise la présente partie, est interrogé sous serment.

802.1 

Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

a) il est une organisation;

b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;

c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

803

Ajournement

803 (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux lieu et date déterminés en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.

Non-comparution d’un défendeur

(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :

a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;

b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.

Consentement du procureur général

(3) Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure visée à l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou continuée, sauf avec le consentement du procureur général.

Non-comparution du poursuivant

(4) Lorsque le poursuivant ne comparaît pas aux date, heure et lieu désignés pour la reprise d’un procès ajourné, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation avec ou sans frais.

(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

804

Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet

804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.