Vacance
750 (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d’un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus.
Durée de l’incapacité
(2) Tant qu’elle n’a pas subi la peine qui lui est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou qu’elle n’a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne visée par le paragraphe (1) est incapable d’occuper une fonction relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d’être élue, de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d’une législature, ou d’exercer un droit de suffrage.
Incapacité contractuelle
(3) La personne déclarée coupable d’une des infractions ci-après n’a pas qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté :
a) toute infraction visée à l’article 121, 124 ou 418;
b) toute infraction visée à l’article 380 et commise à l’égard de Sa Majesté;
c) toute infraction visée à l’alinéa 80(1)d), au paragraphe 80(2) ou à l’article 154.01 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Demande de rétablissement des droits
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
Ordre de rétablissement
(5) Sur demande présentée conformément au paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.
Disparition de l’incapacité
(6) L’annulation d’une condamnation par une autorité compétente fait disparaître l’incapacité imposée par le présent article.