745.51

Délai préalable à la libération conditionnelle — meurtres multiples

745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.

Motifs

(2) Le juge est tenu de motiver, oralement ou par écrit, sa décision de rendre ou de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.