742.6 

Mesures en cas de manquement

742.6 (1) En ce qui touche les procédures visées au présent article :

a) les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d’un prévenu devant un juge de paix s’appliquent avec les adaptations nécessaires, toute mention, dans ces parties, de la perpétration d’une infraction valant mention d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis;

b) les pouvoirs d’arrestation en cas de manquement à une condition d’une ordonnance de sursis sont, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs d’arrestation pour les actes criminels, le paragraphe 495(2) étant inapplicable;

c) malgré l’alinéa a), la procédure en cas de prétendu manquement est engagée :

(i) soit par la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement,

(ii) soit par l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement,

(iii) soit par le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa d);

d) si le délinquant est déjà détenu ou devant le tribunal, sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine, et les dispositions en matière de délivrance de télémandats s’appliquent avec les adaptations nécessaires, le manquement à une condition d’une ordonnance de sursis étant assimilé à un acte criminel.

Mise en liberté provisoire

(2) Pour l’application de l’article 515, le paragraphe 515(6) s’applique à la mise en liberté du délinquant détenu pour un prétendu manquement à une condition d’une ordonnance de sursis.

Audience

(3) L’audience sur le prétendu manquement commence dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa (1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.

Compétence du tribunal

(3.1) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.

Consentement du procureur général de la province

(3.2) Si le lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde est situé à l’extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où le manquement est présumé avoir été commis;

b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance de sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

Ajournement

(3.3) Un juge peut, à tout moment au cours de l’audience, ajourner celle-ci pour une période raisonnable.

Rapport de l’agent de surveillance

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

Préavis

(5) Le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l’audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.

(6) et (7) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 41]

Présence de l’agent de surveillance ou du témoin

(8) Le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre-interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.

Pouvoir du tribunal

(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :

a) ne pas agir;

b) modifier les conditions facultatives;

c) suspendre l’ordonnance et ordonner :

(i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,

(ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;

d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.

Arrestation en cas de manquement

(10) L’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période comprise entre la première des éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le prétendu manquement :

a) la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement;

b) l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement;

c) le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa (1)d).

Application des conditions de l’ordonnance

(11) Lorsque le délinquant n’est pas détenu sous garde au cours de la période visée au paragraphe (10), les conditions de l’ordonnance de sursis continuent de s’appliquer, y compris les modifications apportées au titre de l’article 742.4, le présent article s’appliquant par ailleurs à tout prétendu manquement subséquent.

Détention au titre du par. 515(6)

(12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu’une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 515(6) et, sauf application de l’article 742.7, il y a exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où le délinquant est détenu au titre de l’ordonnance.

Réduction de peine méritée non applicable

(13) L’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique pas à la période de détention sous garde visée au paragraphe 515(6).

Exécution du mandat dans un délai non raisonnable

(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment, ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte dans l’intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance de sursis, sauf s’il en a été tenu compte au titre du paragraphe (15).

Procédure abandonnée ou excuse raisonnable

(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l’ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance :

a) toute période de suspension de l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée;

b) une période équivalant à la moitié de la période pendant laquelle il a été détenu au titre de l’ordonnance visée au paragraphe (12) et il y avait exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée.

Pouvoir du tribunal

(16) S’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans les cas exceptionnels et dans l’intérêt de la justice, ordonner que tout ou partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance.

Critères

(17) Pour l’application du paragraphe (16), le tribunal tient compte des éléments suivants :

a) les circonstances et la gravité du manquement;

b) la question de savoir si le fait de ne pas rendre l’ordonnance causerait un préjudice injustifié au délinquant, compte tenu de sa situation;

c) la période pendant laquelle les conditions de l’ordonnance de sursis ont continué de s’appliquer au délinquant tandis qu’il y avait suspension de l’exécution de celle-ci en ce qui touche sa durée et le fait qu’il s’y soit conformé ou non au cours de cette période.