734.5

Licences, permis, etc.

734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende :

a) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef d’une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant;

b) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.