734.1

Contenu de l’ordonnance

734.1 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :

a) le montant;

b) les modalités du paiement;

c) l’échéance du paiement;

d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.