Degré de la peine
718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.
Appréciation du tribunal
(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende
(3) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et qu’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende n’est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l’emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l’emprisonnement prescrit à l’égard de l’infraction.
Peines cumulatives
(4) Le tribunal envisage d’ordonner :
a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti;
b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque :
(i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits,
(ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel,
(iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.
Peines cumulatives : amendes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période d’emprisonnement comprend l’emprisonnement infligé en application du paragraphe 734(4).
Peines cumulatives : adolescents
(6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :
a) toute décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) toute peine spécifique infligée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
c) toute peine infligée en application des paragraphes 743.5(1) ou (2).
Peines cumulatives : infractions sexuelles contre des enfants
(7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :
a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article de la présente loi commise contre un enfant;
b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1.
Peines maximales — partenaires intimes
(8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :
a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.