712

Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada

712 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) est adressée :

a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;

b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.

Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger

(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.

(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]

713

Présence de l’avocat de l’accusé

713 (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie.

Rapport des dépositions

(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.

713.1

Admission de la preuve recueillie

713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.

714

Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles

714 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie, la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.

714.1

Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;

c) la nature de sa déposition;

d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

f) la nature et la gravité de l’infraction;

g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.

714.2

Vidéoconférence : témoin à l’étranger

714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.

Préavis

(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.

714.3

Audioconférence : témoin à l’étranger

714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).

714.4

Motifs

714.4 Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.2 ou 714.3.

714.41 

Cessation

714.41 Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.

714.5

Serment ou affirmation solennelle

714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 ou 714.3, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

714.6

Présomption

714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.3 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

714.7 

Frais

714.7 La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.1, 714.2 ou 714.3 supporte les coûts ainsi exposés, sauf ordonnance contraire du tribunal.

714.8

Consentement des parties

714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.

715

Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès

715 (1) Lorsque, au procès d’un accusé, une personne qui a témoigné au cours d’un procès antérieur sur la même inculpation ou qui a témoigné au cours d’un examen de l’inculpation contre l’accusé ou lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation, refuse de prêter serment ou de témoigner, ou si sont établis sous serment des faits dont il est raisonnablement permis de conclure que la personne, selon le cas :

a) est décédée;

b) est depuis devenue aliénée et est aliénée;

c) est trop malade pour voyager ou pour témoigner;

d) est absente du Canada,

et s’il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l’accusé, ce témoignage peut être admis en preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l’accusé n’établisse qu’il n’a pas eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès

(2) Les dépositions prises lors de l’enquête préliminaire ou autre examen portant sur une inculpation d’un accusé peuvent être admises en preuve lors de la poursuite de l’accusé pour toute autre infraction, sur la même preuve et de la même manière, à tous égards, qu’elles pourraient être légalement admises en preuve lors de la poursuite de l’infraction dont l’accusé était inculpé lorsque ces dépositions ont été prises.

Absence de l’accusé

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être admis en preuve aux fins visées à ces paragraphes si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

Accusé réputé présent

(3) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors d’un procès antérieur, d’une enquête préliminaire ou de toute autre procédure à l’égard de l’accusé, en son absence parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Exception

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

715.01

Transcription de dépositions

715.01 (1) Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

Avis de production

(2) La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

Présence requise

(3) Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Absence de l’accusé

(4) Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

Accusé réputé présent

(5) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

715.1

Témoignages — victimes ou témoins âgés de moins de dix-huit ans

715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.

Ordonnance d’interdiction

(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).

715.2

Témoignage — victime ou témoin ayant une déficience

715.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.

Ordonnance d’interdiction

(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).