Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada
712 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) est adressée :
a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;
b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.
Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger
(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]