Demande d’approbation
715.37 (1) Lorsque le poursuivant et l’organisation se sont entendus sur les conditions d’un accord de réparation, le poursuivant demande, par écrit, au tribunal de rendre une ordonnance pour approuver l’accord.
Prise d’effet subordonnée à l’approbation
(2) La prise d’effet de l’accord est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le tribunal.
Prise en compte des victimes
(3) Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’accord, le tribunal est tenu de prendre en considération :
a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre mesure visée à l’alinéa 715.34(1)g);
b) tout motif donné par le poursuivant aux termes du paragraphe 715.36(3);
c) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité qui lui est présentée;
d) toute suramende compensatoire visée à l’alinéa 715.34(1)h).
Déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), les règles prévues aux articles 722 à 722.2, exception faite du paragraphe 722(6), s’appliquent avec les adaptations nécessaires et, pour l’application de ces dispositions :
a) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom de la collectivité ainsi que tout autre élément de preuve qui concerne les victimes sont pris en considération pour décider si l’accord devrait être approuvé au titre du paragraphe (6);
b) l’obligation de s’enquérir prévue au paragraphe 722(2) doit être remplie au moment de l’audition;
c) l’obligation du greffier prévue à l’article 722.1 ou au paragraphe 722.2(5) est réputée être celle du poursuivant de faire les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la déclaration de la victime ou de la déclaration au nom de la collectivité à l’organisation ou à son avocat dans les meilleurs délais après l’avoir obtenue.
Suramende compensatoire
(5) Pour l’application de l’alinéa 715.34(1)h), le montant de la suramende compensatoire est de trente pour cent de la pénalité visée à l’alinéa 715.34(1)f) ou tout autre pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les circonstances et est payable au Trésor de la province dans laquelle la demande d’approbation visée à l’article 715.37 est faite.
Ordonnance d’approbation
(6) Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement aux infractions visées par l’accord;
b) l’accord est dans l’intérêt public;
c) les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Suspension des poursuites
(7) Dans les meilleurs délais suivant l’approbation de l’accord par le tribunal, le poursuivant ordonne au greffier ou à tout fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les poursuites à l’égard de l’organisation relativement aux infractions qui sont visées par l’accord sont suspendues sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les poursuites sont suspendues en conséquence.
Autre poursuite
(8) Aucune autre poursuite ne peut être engagée contre l’organisation à l’égard de ces infractions pendant la période de validité de l’accord.
Interruption de la prescription
(9) Le délai de prescription des infractions visées par l’accord est interrompu pendant la période de validité de celui-ci.