Contenu obligatoire de l’accord
715.34 (1) L’accord de réparation comporte les éléments suivants :
a) une déclaration des faits relatifs à l’infraction qui est imputée à l’organisation ainsi qu’un engagement de sa part de ne pas faire, ni tolérer, de déclarations publiques contradictoires à ces faits;
b) une déclaration de l’organisation portant qu’elle se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
c) une mention de l’obligation pour l’organisation de communiquer tout autre renseignement qui est porté à sa connaissance ou qui peut être obtenu par des efforts raisonnables après la conclusion de l’accord et qui est utile pour identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;
d) une mention de l’obligation pour l’organisation de collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procédure, au Canada ou à l’étranger lorsque le poursuivant l’estime indiqué, résultant de l’acte ou de l’omission, notamment en communiquant des renseignements ou en rendant des témoignages;
e) une mention de l’obligation pour l’organisation :
(i) soit de confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,
(ii) soit de les confisquer au profit de Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,
(iii) soit d’en disposer de toute autre façon selon les instructions du poursuivant;
f) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer au receveur général ou au Trésor de la province, selon le cas, une pénalité pour toute infraction visée par l’accord, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;
g) une mention de toute mesure de réparation du tort causé aux victimes que l’organisation est tenue de prendre à leur égard, notamment tout dédommagement visé aux alinéas 738(1)a) et b), ou une déclaration du poursuivant énonçant les motifs pour lesquels une telle mesure n’est pas indiquée dans les circonstances et, s’il y a lieu, une mention de toute autre mesure qui sera prise à la place;
h) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer une suramende compensatoire pour toute infraction visée par l’accord, autre que celles visées aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;
i) une mention de l’obligation pour l’organisation de faire rapport au poursuivant relativement à la mise en oeuvre de l’accord et des modalités qui sont liées à cette obligation;
j) une mention des effets juridiques de l’accord;
k) une déclaration de l’organisation portant qu’elle reconnaît que l’accord a été conclu de bonne foi, que les renseignements qu’elle a communiqués lors des négociations sont exacts et complets et qu’elle continuera à fournir de tels renseignements durant la période de validité de l’accord;
l) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements obtenus en vertu de l’accord, sous réserve du paragraphe (2);
m) une mise en garde portant que le non-respect des conditions de l’accord peut mener à une demande du poursuivant pour résilier l’accord et à une reprise des poursuites;
n) une mention de l’obligation pour l’organisation de ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais entraînés par la prise de toute mesure visée à l’alinéa g) ni pour les autres frais engagés pour se conformer aux conditions de l’accord;
o) une mention du droit du poursuivant de modifier l’accord et d’y mettre fin, avec l’approbation du tribunal;
p) une mention du délai dans lequel l’organisation doit remplir les conditions de l’accord.
Non-admissibilité des aveux
(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’ils ont été obtenus en vertu de l’accord, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas (1)a) ou b).
Contenu discrétionnaire de l’accord
(3) L’accord de réparation peut comporter notamment les éléments suivants :
a) une mention de l’obligation pour l’organisation de mettre en place et d’appliquer des mesures de conformité ou d’améliorer celles déjà en place, afin de corriger les lacunes dans ses politiques, normes ou procédures — notamment celles visant les mécanismes de contrôle interne et la formation de ses employés — qui ont pu contribuer à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction;
b) une mention de l’obligation pour l’organisation de rembourser au poursuivant les frais mentionnés dans l’accord se rapportant à son administration et encourus ou à encourir par lui;
c) une mention du fait qu’un surveillant indépendant a été nommé, avec l’approbation du poursuivant, afin de vérifier que l’organisation se conforme à l’obligation prévue à l’alinéa a) ou à toute autre obligation de l’accord indiquée par le poursuivant et d’en faire rapport à ce dernier, ainsi qu’une mention des obligations de l’organisation envers le surveillant, notamment l’obligation de coopérer avec lui et de payer ses frais.