715.3 

Définitions

715.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accord de réparation Accord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord. (remediation agreement)

infraction Toute infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie. (offence)

organisation S’entend au sens de l’article 2, exception faite des corps constitués, des syndicats professionnels et des municipalités. (organization)

tribunal Une cour supérieure de juridiction criminelle, à l’exception de toute cour d’appel. (court)

victime S’entend au sens de l’article 2, mais, à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, vise notamment une personne qui se trouve à l’étranger. (victim)

Agir pour le compte de la victime

(2) Pour l’application de la présente partie, une tierce partie non visée à l’article 2.2 peut aussi agir, avec l’autorisation du tribunal, pour le compte de la victime, si celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.

715.31

Objet

715.31 La présente partie a pour objet de prévoir l’établissement d’un régime d’accords de réparation applicable à toute organisation à qui une infraction est imputée et visant les objectifs suivants :

a) dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;

b) tenir l’organisation responsable de son acte répréhensible par l’imposition de pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives;

c) favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à l’organisation de mettre en place des mesures correctives ainsi qu’une culture de conformité;

d) encourager la divulgation volontaire des actes répréhensibles;

e) prévoir la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f) réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur les personnes — employés, clients, retraités ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en tenant responsables celles qui s’y sont livrées.

715.32

Conditions préalables

715.32 (1) Le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction est imputée, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation pour l’infraction;

b) il est d’avis que l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction n’a pas causé et n’est pas susceptible d’avoir causé des lésions corporelles graves à une personne ou la mort, n’a pas porté et n’est pas susceptible d’avoir porté préjudice à la défense ou à la sécurité nationales et n’a pas été commis au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste, ou en association avec l’un ou l’autre;

c) il est d’avis qu’il convient de négocier un tel accord dans les circonstances et qu’il est dans l’intérêt public de le faire;

d) le procureur général a donné son consentement à la négociation d’un tel accord.

Facteurs à prendre en compte

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le poursuivant prend en compte les facteurs suivants :

a) les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention des autorités chargées des enquêtes;

b) la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ainsi que ses conséquences sur les victimes;

c) le degré de participation des cadres supérieurs de l’organisation à l’acte ou à l’omission;

d) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles son licenciement;

e) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omission et pour empêcher que des actes ou omissions similaires ne se reproduisent;

f) la question de savoir si l’organisation a identifié les personnes qui ont participé à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volonté de le faire;

g) la question de savoir si l’organisation ou tel de ses agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu, au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou d’autres accords de règlement pour des actes ou omissions similaires;

h) la question de savoir si l’on reproche à l’organisation ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre infraction, notamment celles non visées à l’annexe de la présente partie;

i) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Facteurs à ne pas prendre en compte

(3) Malgré l’alinéa (2)i), dans le cas où l’infraction imputée à l’organisation est une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un État autre que le Canada ou l’identité des organisations ou individus en cause.

715.33

Avis à l’organisation — invitation à négocier

715.33 (1) S’il désire négocier un accord de réparation, le poursuivant avise l’organisation, par écrit, de son invitation à négocier. L’avis comporte les éléments suivants :

a) une description sommaire de toute infraction qui ferait l’objet de l’accord;

b) une mention du caractère volontaire du processus de négociation;

c) une mention des effets juridiques de l’accord;

d) une mention du fait qu’en acceptant les conditions de l’avis, l’organisation renonce explicitement à inclure la période de négociation et la période de validité de l’accord dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès;

e) une mention du fait que les négociations doivent être menées de bonne foi et que l’organisation doit fournir tous les renseignements exigés par le poursuivant dont elle a connaissance ou qui peuvent être obtenus par des efforts raisonnables de sa part, notamment ceux permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;

f) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements divulgués par l’organisation durant les négociations, sous réserve du paragraphe (2);

g) une mise en garde portant que le fait de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs durant les négociations peut mener à une reprise des poursuites ou à des poursuites pour entrave à la justice;

h) une mention du fait que l’une ou l’autre des parties peut se retirer des négociations en donnant un avis écrit à l’autre;

i) une mention du fait que les parties doivent, dès que possible, faire des efforts raisonnables pour identifier les victimes;

j) la date d’échéance pour accepter l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis.

Non-admissibilité des aveux

(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les faits dans le cadre des négociations d’un accord de réparation, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est conclu par les parties et approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas 715.34(1)a) ou b).

715.34

Contenu obligatoire de l’accord

715.34 (1) L’accord de réparation comporte les éléments suivants :

a) une déclaration des faits relatifs à l’infraction qui est imputée à l’organisation ainsi qu’un engagement de sa part de ne pas faire, ni tolérer, de déclarations publiques contradictoires à ces faits;

b) une déclaration de l’organisation portant qu’elle se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

c) une mention de l’obligation pour l’organisation de communiquer tout autre renseignement qui est porté à sa connaissance ou qui peut être obtenu par des efforts raisonnables après la conclusion de l’accord et qui est utile pour identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;

d) une mention de l’obligation pour l’organisation de collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procédure, au Canada ou à l’étranger lorsque le poursuivant l’estime indiqué, résultant de l’acte ou de l’omission, notamment en communiquant des renseignements ou en rendant des témoignages;

e) une mention de l’obligation pour l’organisation :

(i) soit de confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,

(ii) soit de les confisquer au profit de Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,

(iii) soit d’en disposer de toute autre façon selon les instructions du poursuivant;

f) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer au receveur général ou au Trésor de la province, selon le cas, une pénalité pour toute infraction visée par l’accord, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;

g) une mention de toute mesure de réparation du tort causé aux victimes que l’organisation est tenue de prendre à leur égard, notamment tout dédommagement visé aux alinéas 738(1)a) et b), ou une déclaration du poursuivant énonçant les motifs pour lesquels une telle mesure n’est pas indiquée dans les circonstances et, s’il y a lieu, une mention de toute autre mesure qui sera prise à la place;

h) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer une suramende compensatoire pour toute infraction visée par l’accord, autre que celles visées aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;

i) une mention de l’obligation pour l’organisation de faire rapport au poursuivant relativement à la mise en oeuvre de l’accord et des modalités qui sont liées à cette obligation;

j) une mention des effets juridiques de l’accord;

k) une déclaration de l’organisation portant qu’elle reconnaît que l’accord a été conclu de bonne foi, que les renseignements qu’elle a communiqués lors des négociations sont exacts et complets et qu’elle continuera à fournir de tels renseignements durant la période de validité de l’accord;

l) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements obtenus en vertu de l’accord, sous réserve du paragraphe (2);

m) une mise en garde portant que le non-respect des conditions de l’accord peut mener à une demande du poursuivant pour résilier l’accord et à une reprise des poursuites;

n) une mention de l’obligation pour l’organisation de ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais entraînés par la prise de toute mesure visée à l’alinéa g) ni pour les autres frais engagés pour se conformer aux conditions de l’accord;

o) une mention du droit du poursuivant de modifier l’accord et d’y mettre fin, avec l’approbation du tribunal;

p) une mention du délai dans lequel l’organisation doit remplir les conditions de l’accord.

Non-admissibilité des aveux

(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’ils ont été obtenus en vertu de l’accord, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas (1)a) ou b).

Contenu discrétionnaire de l’accord

(3) L’accord de réparation peut comporter notamment les éléments suivants :

a) une mention de l’obligation pour l’organisation de mettre en place et d’appliquer des mesures de conformité ou d’améliorer celles déjà en place, afin de corriger les lacunes dans ses politiques, normes ou procédures — notamment celles visant les mécanismes de contrôle interne et la formation de ses employés — qui ont pu contribuer à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction;

b) une mention de l’obligation pour l’organisation de rembourser au poursuivant les frais mentionnés dans l’accord se rapportant à son administration et encourus ou à encourir par lui;

c) une mention du fait qu’un surveillant indépendant a été nommé, avec l’approbation du poursuivant, afin de vérifier que l’organisation se conforme à l’obligation prévue à l’alinéa a) ou à toute autre obligation de l’accord indiquée par le poursuivant et d’en faire rapport à ce dernier, ainsi qu’une mention des obligations de l’organisation envers le surveillant, notamment l’obligation de coopérer avec lui et de payer ses frais.

715.35

Surveillant indépendant — conflit d’intérêts

715.35 Toute personne dont la candidature est proposée à titre de surveillant indépendant est tenue d’aviser par écrit le poursuivant de toute relation antérieure ou actuelle, notamment avec l’organisation ou tel de ses agents, qui pourrait avoir une incidence réelle ou perçue sur sa capacité de faire une vérification indépendante.

715.36

Devoir d’informer les victimes

715.36 (1) Après que l’organisation a accepté l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article 715.33, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour informer les victimes ou une tierce partie qui agit pour leur compte qu’un accord de réparation pourrait être conclu.

Interprétation

(2) Le paragraphe (1) doit être interprété et appliqué de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice, notamment de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de nuire aux négociations portant sur l’accord ou à sa conclusion, de les compromettre ou encore de causer des délais excessifs à leur égard.

Motifs

(3) Le poursuivant qui ne remplit pas l’obligation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs au tribunal lors de la demande pour approbation de l’accord.

715.37

Demande d’approbation

715.37 (1) Lorsque le poursuivant et l’organisation se sont entendus sur les conditions d’un accord de réparation, le poursuivant demande, par écrit, au tribunal de rendre une ordonnance pour approuver l’accord.

Prise d’effet subordonnée à l’approbation

(2) La prise d’effet de l’accord est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le tribunal.

Prise en compte des victimes

(3) Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’accord, le tribunal est tenu de prendre en considération :

a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre mesure visée à l’alinéa 715.34(1)g);

b) tout motif donné par le poursuivant aux termes du paragraphe 715.36(3);

c) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité qui lui est présentée;

d) toute suramende compensatoire visée à l’alinéa 715.34(1)h).

Déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), les règles prévues aux articles 722 à 722.2, exception faite du paragraphe 722(6), s’appliquent avec les adaptations nécessaires et, pour l’application de ces dispositions :

a) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom de la collectivité ainsi que tout autre élément de preuve qui concerne les victimes sont pris en considération pour décider si l’accord devrait être approuvé au titre du paragraphe (6);

b) l’obligation de s’enquérir prévue au paragraphe 722(2) doit être remplie au moment de l’audition;

c) l’obligation du greffier prévue à l’article 722.1 ou au paragraphe 722.2(5) est réputée être celle du poursuivant de faire les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la déclaration de la victime ou de la déclaration au nom de la collectivité à l’organisation ou à son avocat dans les meilleurs délais après l’avoir obtenue.

Suramende compensatoire

(5) Pour l’application de l’alinéa 715.34(1)h), le montant de la suramende compensatoire est de trente pour cent de la pénalité visée à l’alinéa 715.34(1)f) ou tout autre pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les circonstances et est payable au Trésor de la province dans laquelle la demande d’approbation visée à l’article 715.37 est faite.

Ordonnance d’approbation

(6) Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement aux infractions visées par l’accord;

b) l’accord est dans l’intérêt public;

c) les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.

Suspension des poursuites

(7) Dans les meilleurs délais suivant l’approbation de l’accord par le tribunal, le poursuivant ordonne au greffier ou à tout fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les poursuites à l’égard de l’organisation relativement aux infractions qui sont visées par l’accord sont suspendues sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les poursuites sont suspendues en conséquence.

Autre poursuite

(8) Aucune autre poursuite ne peut être engagée contre l’organisation à l’égard de ces infractions pendant la période de validité de l’accord.

Interruption de la prescription

(9) Le délai de prescription des infractions visées par l’accord est interrompu pendant la période de validité de celui-ci.

715.38

Ordonnance de modifications

715.38 Sur demande du poursuivant, le tribunal approuve par ordonnance toute modification d’un accord de réparation s’il est convaincu que l’accord continue de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 715.37(6). Ces modifications sont, dès leur approbation, réputées faire partie de l’accord.

715.39 

Ordonnance de résiliation

715.39 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal ordonne la résiliation de l’accord de réparation s’il est convaincu que l’organisation a fait défaut de respecter les conditions de l’accord.

Reprise des poursuites

(2) Dès le prononcé de l’ordonnance, les poursuites suspendues en application du paragraphe 715.37(7) peuvent être reprises par le poursuivant sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, s’il donne avis de la reprise au greffier du tribunal où les poursuites ont été suspendues.

Arrêt des poursuites

(3) Si l’avis n’est pas donné dans l’année qui suit le prononcé de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou avant l’expiration du délai dans lequel les poursuites auraient pu être engagées si ce délai expire le premier, les poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées.

715.4

Ordonnance déclarant le respect des conditions de l’accord

715.4 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal, s’il est convaincu que les conditions de l’accord de réparation ont été respectées, rend une ordonnance les déclarant telles.

Arrêt des poursuites

(2) L’ordonnance entraîne l’arrêt immédiat des poursuites à l’encontre de l’organisation relativement aux infractions visées à l’accord, auquel cas ces poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées et aucune autre poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à ces infractions.

715.41

Expiration du délai

715.41 (1) Dans les meilleurs délais, après l’expiration du délai visé à l’alinéa 715.34(1)p), le poursuivant doit demander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 715.38 pour notamment prolonger le délai, l’ordonnance visée à l’article 715.39 pour résilier l’accord de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.4 pour déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribunal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime indiquée.

Présomption

(2) L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que ses conditions ont été respectées.

715.42

Publication

715.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais :

a) l’accord de réparation approuvé par lui;

b) toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.37 à 715.41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre;

c) toute décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (5), motifs à l’appui.

Non-publication

(2) Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord ou d’une ordonnance ou des motifs visés à l’alinéa (1)b), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider si la bonne administration de la justice exige de prendre la décision visée au paragraphe (2), le tribunal prend en considération les facteurs suivants :

a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes au processus de justice pénale;

b) la nécessité ou non de protéger l’identité de victimes, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux autorités chargées des enquêtes;

c) la prévention de tout effet préjudiciable sur les enquêtes et les poursuites en cours;

d) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de prendre la décision visée au paragraphe (2);

e) les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la décision visée au paragraphe (2);

f) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conditions

(4) Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée, notamment quant à la durée de la non-publication.

Révision de la décision

(5) Sur demande de toute personne, le tribunal révise la décision rendue en vertu du paragraphe (2) pour décider si la bonne administration de la justice exige toujours la non-publication. S’il est convaincu que ce n’est pas le cas, l’accord, l’ordonnance ou les motifs, selon le cas, sont publiés, en tout ou en partie, dans les meilleurs délais.

715.43

Règlements

715.43 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment concernant :

a) la forme des accords de réparation;

b) la vérification de la conformité par des surveillants indépendants, notamment :

(i) les compétences requises pour agir à ce titre,

(ii) le processus de sélection des surveillants,

(iii) la forme et le contenu des avis relatifs aux conflits d’intérêts,

(iv) les exigences en matière de rapport.

Décret

(2) Sur recommandation du ministre de la Justice, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute infraction qui peut être visée par un accord de réparation.

Suppression d’une infraction

(3) Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition que l’avis prévu à l’article 715.33 au sujet de cette infraction lui ait été donné avant la date de prise d’effet du décret.