Règlements
696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;
b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;
c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5.