Autres transfèrements interprovinciaux
672.89 (1) Lorsqu’un accusé détenu en vertu de la décision d’une commission d’examen est transféré dans une autre province dans un cas non visé à l’article 672.86, la commission d’examen de la province d’origine a compétence exclusive à son égard et peut continuer à exercer les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.84.
Entente
(2) La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir des procureurs généraux de la province d’origine et de la province d’arrivée d’un accusé visé au paragraphe (1) de conclure, après le transfèrement, une entente permettant à la commission d’examen de la province d’arrivée d’exercer, sous réserve de la présente loi et de l’entente, à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées dans ce paragraphe.